Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 1 JORF 18 janvier
        Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 1 JORF 4 AOUT
        Modifié par Arrêté 1954-01-11 ART. 1 JORF 14 janvier
        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 2 JORF 18 AOUT
        Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4 JORF 23 février
        Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 1 ET ART. 2 JORF 5 MAI

        Par. 1er. - L'assuré a droit aux prestations de l'assurance maladie s'il justifie qu'au cours des trois mois précédant le premier jour de l'interruption du travail ou le premier acte médical figurant sur chaque feuille de soins, selon qu'il s'agit des prestations en espèces ou des prestations en nature, il a occupé un emploi salarié ou assimilé, ou s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant au moins soixante heures ; le droit aux prestations en espèces est ouvert au seul assuré, le droit aux prestations en nature à l'assuré et aux membres de sa famille dans les conditions prévues par l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par le décret du 20 mai 1955, par le décret portant règlement d'administration publique du 29 décembre 1945, modifié par le décret portant règlement d'administration publique du 27 juin 1955 et par le présent règlement.

        L'assuré a droit aux prestations en nature pour l'ensemble du traitement prescrit par un acte médical quelle que soit la durée de ce traitement, dès l'instant qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à la date à laquelle a été effectué l'acte médical lorsque ce traitement comporte une série d'actes qui doivent être effectués par un médecin ou un auxiliaire médical postérieurement à l'expiration de la période de validité de la feuille de maladie.

        Par. 2. - Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré, pour avoir droit aux prestations en espèces après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois à la date de l'interruption de travail ou à la date de l'accident et justifier soit qu'il a travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois, dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail occasionnée par la maladie ou l'accident, soit qu'il s'est trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.

        Par. 3. - Pour les assurés dont les conditions habituelles de travail ne permettent pas la production de pièces précisant la durée du travail l'équivalence en heures de travail du montant des cotisations versées est fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

        Par. 4. - Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu énumérées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale ont droit aux prestations prévues au paragraphe 1er du présent article, s'ils justifient soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant soixante heures au cours des trois mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations, soit avoir occupé un tel emploi pendant deux cent quarante heures au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu ce fait ou s'être trouvé en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente au cours de l'une des deux périodes définies ci-dessus.

        Pour avoir droit aux prestations prévues au paragraphe 2 du présent article, les intéressés doivent avoir été immatriculés depuis douze mois à la date de l'interruption de travail ou à la date de l'accident et justifier, soit qu'ils ont travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois, soit qu'ils se sont trouvés en état de chômage involontaire constaté pendant une durée équivalente.

        Par. 5. - L'assuré qui, pendant six trimestres consécutifs et sans se trouver dans une situation comportant l'assimilation de ladite période à une période d'assurance, n'a donné lieu à aucun versement de cotisation, cesse de pouvoir se prévaloir de son immatriculation.

        Pour le calcul de l'année d'immatriculation mentionnée ci-dessus, la durée d'immatriculation est alors comptée à partir du premier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré reprend une activité donnant lieu au versement de cotisations ou se trouve dans une situation assimilable.

        Par. 6. - Le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail soit sur la base des dispositions de la loi du 9 avril 1898, soit de celles du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 (régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), soit de celles de la loi du 30 octobre 1946, qui ne peut justifier des conditions requises par l'article 79 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, a droit et ouvre droit sans participation aux frais, aux prestations en nature de l'assurance maladie, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

        La caisse primaire compétente est celle où la victime est immatriculée, ou à défaut d'immatriculation, celle du dernier lieu de travail ou, le cas échéant, celle du lieu de résidence.

        Est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié toute journée de chômage. Il en est de même de toute journée d'arrêt de travail, y compris le délai de carence de trois jours, lorsque cet arrêt de travail a donné lieu à l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie, de toute journée indemnisée au titre de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité ainsi que de toute journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail.

        Est également assimilée à six heures de travail salarié, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil, toute journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie parce qu'il a épuisé ses droits à l'indemnisation, tels qu'ils sont fixés par les articles L. 289 (al. 1er) du Code de la sécurité sociale et 28 du décret du 29 décembre 1945 modifié.

        Pour le service des prestations en nature est également considérée comme équivalant à six heures de travail salarié toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 92 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond.

        Par. 7. - Par membres de la famille de l'assuré on entend :

        1° Le conjoint de l'assuré. Toutefois, ne bénéficie pas des prestations le conjoint de l'assuré lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;

        2° Les enfants de moins de seize ans non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation, dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis.

        Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :

        Ceux de moins de dix-sept ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées par l'article 1er du livre Ier du Code du travail et le décret du 4 mai 1938 sur l'orientation et la formation professionnelles ;

        Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études ;

        Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

        Sont réputés conserver la qualité d'ayants droit les enfants qui, remplissant les conditions d'âge requises par le 2°, alinéas 3 et 4 ci-dessus, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

        3° L'ascendant, le descendant, le collatéral, jusqu'au troisième degré, ou l'allié, au même degré de l'assuré social qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.

        Sont réputées conserver la qualité d'ayants droit les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées, en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé, ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées, tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.

        Le droit aux prestations est supprimé à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions pour être assujetti à l'assurance obligatoire ou la date à laquelle l'ayant droit cesse de remplir les conditions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

        Ne sont pas considérés comme cessant de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire les assurés se trouvant dans une des situations visées à l'article 32 b et c du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié ou en état de grève ou de lock-out.

        Par. 8. - Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie, sous les réserves faisant l'objet de l'article 18 ter du présent règlement en cas d'hospitalisation.

        Au décès du pensionné ou du retraité, ces prestations sont maintenues à son conjoint si celui-ci remplit, par ailleurs, les conditions prévues à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale.

        Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations en nature, sans limitation de durée. Ils sont dispensés, pour eux-mêmes, de toute participation aux frais.

        Les prestations sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale du lieu de la résidence du titulaire de la pension ou rente.

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 2 JORF 4 AOUT
          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 3 JORF 18 AOUT

          A l'appui de toute demande de prestations, l'assuré doit présenter à la caisse, ou à l'organisme qui a reçu délégation de celle-ci, une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant la période de référence définie ci-dessus.

          Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du code du travail, doit comporter notamment :

          1° Les indications figurant sur les pièces prévues à l'article 44 a) ci-dessus, en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquels s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

          2° Le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

          3° Le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

          Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus visée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

          La caisse peut conserver les pièces mentionnées ci-dessus pendant le temps qui lui est nécessaire pour procéder aux vérifications concernant la situation de l'employeur en ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale. Ces documents doivent, le cas échéant, être restitués à l'assuré qui en fait la demande. Toutefois, dans ce cas, il convient d'en établir une copie qui doit figurer au dossier.

          La caisse peut, lorsque les documents visés ci-dessus ont été établis plus d'un mois avant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations, exiger la production d'une attestation de l'employeur certifiant qu'à cette date l'assuré avait encore la qualité de salarié.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Pour les soins à domicile et au cabinet du praticien, l'assuré choisit librement son praticien.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 3 JORF 18 janvier
        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 5 JORF 18 AOUT

        En cas de maladie ou d'accident survenant soit à l'assuré soit à un membre de sa famille bénéficiaire de l'assurance maladie, l'assuré doit se procurer, pour la présenter au praticien, une feuille de maladie en s'adressant soit au siège de la caisse, soit au siège de la section locale, soit au correspondant local, soit dans les mairies, soit au correspondant d'entreprise.

        L'assuré peut également, le cas échéant, se procurer ladite feuille au cabinet du praticien. La durée de validité de chaque feuille de maladie est de quinze jours. Les conditions d'ouverture du droit visées à l'article 1er du présent règlement sont appréciées lors de la présentation de chaque feuille de soins, à la date du premier acte médical figurant sur cette feuille.

        La délivrance de la feuille de maladie n'engage pas la responsabilité de la caisse.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Dans les cas urgents, le malade non porteur d'une feuille de maladie, qui consulte le praticien pour la première fois, doit lui réclamer, sauf si le praticien est muni de feuilles de maladie, une attestation de consultation ou de visite. Cette attestation doit être remise dans les trois jours à la caisse qui délivre, en échange une feuille de maladie.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 6 JORF 18 AOUT

        Chaque feuille de maladie dont la période de validité a pris fin est remise ou retournée aussitôt par l'assuré à sa caisse qui, après le décompte correspondant des prestations, la classe dans le dossier médical de l'intéressé.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 7 JORF 18 AOUT

        L'assuré ne doit pas se dessaisir de la feuille de maladie pendant la durée de validité de celle-ci entre les mains de qui que ce soit. Il doit la présenter au praticien ainsi qu'aux contrôleurs ou visiteurs de la caisse et aux agents des services administratifs de cet organisme, de même que sa carte d'immatriculation.

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

          Création Arrêté 1962-04-06 ART. 3 JORF 5 MAI

          1° L'assuré paie directement au praticien la totalité des honoraires dus, qui sont déterminés en fonction des tarifs applicables au lieu du domicile professionnel dudit praticien ;

          2° Sur le vu des signatures portées sur la feuille de maladie attestant que les soins ont été effectivement dispensés et payés, la caisse rembourse l'assuré dans la limite :

          Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline, le plus proche de la résidence du malade, qui relève d'une convention prévue par l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ou qui a souscrit, à défaut de convention, une adhésion personnelle conformément à l'article 3 dudit décret, lorsque l'assuré a fait appel à un praticien se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations ;

          Soit du tarif applicable au praticien de la même discipline le plus proche de la résidence du malade, n'ayant pas souscrit d'adhésion personnelle, lorsque l'assuré fait appel à un praticien se trouvant dans cette situation ;

          Soit des frais exposés par l'assuré s'ils sont inférieurs au tarif de remboursement applicable.

          La caisse déduit du montant du remboursement, s'il y a lieu, la participation de l'assuré aux tarifs ou aux frais susvisés.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1962-11-19 ART. 1 JORF 2 décembre

          Lorsque, le malade ne pouvant se déplacer, les soins sont donnés à son domicile et que le praticien est en droit de réclamer le paiement de ses frais de déplacement, ceux-ci ne sont remboursés que dans la limite de l'indemnité horo - kilométrique qui aurait été applicable, en vertu de l'article 17 B de la nomenclature générale des actes professionnels, au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche du domicile du malade.

          Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé, par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche, que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ; dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omni-praticien le plus proche.

          Lorsque le praticien ou le spécialiste le plus proche de la résidence du malade ne relève pas d'une convention prévue à l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960, ou, à défaut de convention, n'a pas souscrit une adhésion personnelle, conformément à l'article 3 dudit décret, et lorsque l'assuré fait appel à un praticien ou à un spécialiste se trouvant dans l'une ou l'autre de ces situations, le remboursement est calculé par rapport au praticien ou au spécialiste le plus proche qui relève d'une convention ou a souscrit une adhésion personnelle.

          Sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse ne participe pas aux frais de déplacement supplémentaires résultant du choix fait par l'assuré d'un praticien ou spécialiste autre que celui de l'agglomération où il réside ou, à défaut, du praticien ou spécialiste le plus proche. L'excédent des frais est à la charge exclusive de l'assuré.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 05/05/1981Version en vigueur depuis le 05 mai 1981

          Modifié par Arrêté 1981-04-21 ART. 1 JORF 5 MAI

          Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement que si le contrôle médical de la caisse a été avisé de leur exécution, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial (bulletin d'information) déposé chez lui par la caisse et que l'intéressé adresse au contrôle médical. Cet envoi doit être fait, au plus tard, le jour où l'acte a été effectué (pour les actes en série, le jour de la première séance). Le bulletin d'information constitue un simple avis permettant à la caisse de déclencher éventuellement son contrôle médical. Il ne comporte aucune obligation de réponse.

          Si le praticien effectue l'un des actes indiqués à la nomenclature comme ne pouvant donner lieu à remboursement qu'avec l'acceptation préalable de la caisse, il doit remettre à l'assuré, après l'avoir rempli et signé, un imprimé spécial déposé chez lui par la caisse, et grâce auquel l'intéressé formule une demande d'"entente préalable" qu'il adresse au contrôle médical avant l'exécution de l'acte. La date d'envoi de la demande est attestée par le timbre date de la poste.

          Si la réponse de la caisse n'est pas parvenue à l'assuré dans le dixième jour au plus tard suivant l'envoi de la formule, l'assentiment de la caisse est présumé acquis.

          En cas d'urgence manifeste, le praticien dispense l'acte et porte la mention "acte effectué d'urgence" sur la feuille de soins.

          Dans les cas suivants : cure préventoriale ou sanatoriale, admission dans une maison de convalescence, une formule d'"entente préalable" doit également être envoyée à la caisse, mais le remboursement est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse, formulée préalablement par écrit, sans que l'expiration du délai de dix jours, visé plus haut, puisse être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.

          Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.

          En ce qui concerne les cures thermales, le malade est tenu d'adresser à la caisse, préalablement à la date présumée de départ en cure, une demande d'entente préalable. Si la réponse de la caisse n'est pas adressée au malade au plus tard le vingt et unième jour suivant l'envoi de la demande, l'assentiment de la caisse est réputé acquis.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 9 JORF 18 AOUT

          L'assuré qui désire obtenir pour lui ou les membres de sa famille, bénéficiaires de l'assurance des prestations pour soins dentaires, demande à la caisse de lui délivrer une feuille de soins dentaires.

          Les soins dentaires sont remboursés sur la base du tarif résultant de l'application à la valeur de la lettre-clé D pour les chirurgiens-dentistes et K pour les médecins stomatologistes, fixée par convention entre le syndicat de praticiens correspondant, du coefficient prévu à la nomenclature générale des actes professionnels. A défaut de convention, c'est la valeur de la lettre-clé fixée d'office par la commission nationale des tarifs qui s'applique.

          Les dispositions du présent règlement relatives au cas d'urgence ou à l'intervention d'un spécialiste ou d'un chirurgien, de même que celles relatives au remboursement des frais, sont applicables aux soins dentaires.

          Les feuilles de soins dentaires sont valables pour quinze jours à compter du début des soins et doivent être renouvelées ou visées par les caisses à l'expiration de cette période de validité.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 10 JORF 18 AOUT
          Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 5 JORF 23 février

          La délivrance des appareils de prothèse dentaire n'est effectuée que s'il s'agit d'appareils fonctionnels ou thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

          La demande tendant à la délivrance de ces appareils doit être formulée au moyen d'une feuille de prothèse dentaire délivrée par la caisse et remplie par le praticien traitant.

          La décision de la caisse est prise après avis de son médecin-conseil ou de son chirurgien-dentiste-conseil. Lorsqu'il s'agit de prothèses fonctionnelles ou thérapeutiques, cet avis peut faire l'objet d'une contestation dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement ; en ce cas, l'expert désigné peut être un chirurgien-dentiste. Lorsqu'il s'agit d'une prothèse nécessaire à l'exercice de la profession du bénéficiaire, la contestation de l'assuré peut être portée directement devant la commission prévue à l'article 2 de la loi du 24 octobre 1946. L'accord de la caisse concernant la délivrance des appareils de prothèse dentaire est valable six mois. La feuille de prothèse dentaire est valable six mois à compter de la date de la délivrance de l'accord de la caisse de validité.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 8 JORF 18 AOUT
          Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 4 JORF 5 MAI

          La feuille de soins doit être remise à la caisse dans un délai de quinze jours suivant l'expiration de la période de validité, sous peine des sanctions fixées par le présent règlement et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse aura été rendu impossible.

          Lorsque les prestations sont demandées par la conjointe séparée de l'assuré et que celle-ci déclare n'être pas en possession des pièces prévues à l'article 44 a du livre Ier du code du travail, le versement peut être effectué au vu d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant que les prestations familiales sont versées à l'intéressée du chef de son mari et au titre du régime des salariés. En ce cas la conjointe est habilitée à signer, elle-même, la feuille de maladie.

          Les prestations peuvent être versées entre les mains du tuteur aux allocations familiales en remboursement des soins dispensés à un enfant d'assuré dans les conditions résultant de l'alinéa précédent.

          Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.

          Ce remboursement est effectué sur le vu de la feuille de maladie ainsi que des pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence ou de toutes pièces reconnues équivalentes, telles que l'attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. Il est opéré, soit en espèces aux guichets de la caisse ou de son représentant, soit par chèque postal ou mandat, dont les frais sont à la charge de la caisse, entre les mains de l'assuré lui-même, de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, du père ou du tuteur de ce dernier. La caisse peut aussi se libérer valablement entre les mains d'un tiers délégué par l'assuré, mais cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé au cours des trois mois suivant la date à laquelle elle a été établie.

          La caisse se réserve le droit de surseoir au paiement total ou partiel pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer par la poste. Dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les quinze jours qui suivent le dépôt ou l'envoi de la feuille de maladie pour laquelle les prestations sont réclamées.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 06/03/1980Version en vigueur depuis le 06 mars 1980

          Modifié par Arrêté 1980-02-15 ART. 1 JORF 6 MARS

          L'assuré ayant reçu du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme, une ordonnance pharmaceutique la fait parvenir, pour exécution, au pharmacien de son choix. Ce praticien l'exécute sur présentation de la carte d'immatriculation et de la feuille de maladie de l'assuré. Il appose son cachet sur cette feuille après exécution de l'ordonnance et établit, en marge de l'ordonnance, le détail de la tarification. Cette tarification est faite d'après le tarif ordinaire de la clientèle, sans qu'elle puisse dépasser le tarif légalement applicable. L'assuré paie directement le pharmacien qui donne quittance sur l'ordonnance des frais relatifs à l'exécution de celle-ci ; ces frais doivent être également portés sur la feuille de maladie dans la colonne réservée à cet effet, ainsi que le cachet du pharmacien. Sur le vu de l'ordonnance acquittée, l'assuré est remboursé par la caisse ou son représentant, dans la limite des frais réellement exposés et sous réserve de la participation légale :

          1° En ce qui concerne les médicaments magistraux sur la base du tarif légalement applicable ;

          2° En ce qui concerne les frais d'analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

          3° En ce qui concerne les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

          4° En ce qui concerne les médicaments spécialisés remboursables, dans la mesure où ils figurent sur la liste établie par la commission prévue à l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sur la base du tarif légalement applicable, compte tenu des taux de participation fixés par l'arrêté interministériel du 31 décembre 1958.

          Lorsque la prescription de médicaments correspond à un traitement d'une durée supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre de renouvellements nécessaires par période maximale d'un mois, dans la limite de six mois de traitement.

          Pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.

          Dans le cas d'une prescription de médicaments renouvelable, afin que l'assuré social puisse se faire délivrer la quantité de médicaments nécessaire à une nouvelle période de traitement, la caisse primaire d'assurance maladie lui renvoie l'ordonnance, dans les délais utiles, après en avoir, le cas échéant, conservé un double.

          Le remboursement de certains appareils d'orthopédie et de prothèse, de certains bandages et lunettes et de certaines analyses ou examens de laboratoire n'est fait que si la caisse ou son représentant a préalablement accepté de prendre en charge les frais y afférents.

          La liste limitative des appareils de prothèse et d'orthopédie, des bandages et des lunettes dont le remboursement est dispensé de la formalité de l'entente préalable est fixée par arrêté ministériel.

          La délivrance de ces appareils et accessoires est effectuée par le fournisseur choisi par l'assuré sur la liste des fournisseurs agréés par la caisse ou par les centres d'appareillage reconnus par le ministre, ou par les fournisseurs agréés par ces centres, ou par les centres d'appareillage créés par les caisses de sécurité sociale.

          Les verres correcteurs, notamment, ne donnent lieu à remboursement que s'ils sont prescrits par ordonnance médicale.

          Les accessoires, tels que béquilles, gouttières, coussins, bassins, etc., peuvent être prêtés aux assurés par la caisse. Ils doivent être maniés avec soin et rendus en bon état après achèvement de la cure.

          Les médicaments diététiques, les produits de régime alimentaire et les eaux minérales n'ouvrent en aucun cas droit à remboursement.

          Ne donnent lieu, de même, à aucun remboursement, les articles de parfumerie (eau de cologne, parfums, savons non médicamenteux, etc.).

          Les objets ou produits exclusivement commerciaux (pansements, coton, etc.), pourront être fournis, soit par les praticiens, soit par les fournisseurs agréés par la caisse, soit par la caisse elle-même et, s'il y a lieu, dans la limite des quantités fixées d'avance par la caisse. Ils sont remboursés suivant le tarif fixé par la caisse.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1950-01-04 ART. 4 JORF 18 janvier
          Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 4 JORF 4 AOUT

          Le malade peut être hospitalisé ou traité sur sa demande, lorsque son état ou sa situation l'exige, sur le vu de l'attestation du praticien traitant ou du médecin de l'hôpital.

          L'assuré doit aviser la caisse de son hospitalisation lorsque celle-ci a lieu dans un hôpital public. Si une feuille de maladie lui a été précédemment délivrée, elle est retournée à la caisse par les soins de l'assuré ou de sa famille avec la mention : "hospitalisé à ...". Dans tous les cas, l'assuré doit, à moins d'impossibilité matérielle absolue, faire connaître sa qualité d'assuré à l'administration hospitalière dès son admission à l'hôpital.

          Lorsque l'assuré se fait hospitaliser ou traiter dans un établissement privé, il doit, préalablement à l'hospitalisation ou traitement, sauf le cas d'urgence, en aviser la caisse et lui indiquer l'établissement dans lequel il a l'intention d'être hospitalisé ou traité. A défaut de réponse dans les huit jours, la caisse est réputée avoir accepté la prise en charge des frais d'hospitalisation ou de traitement dans l'établissement indiqué. D'autre part, l'établissement hospitalier prévient obligatoirement la caisse dans un délai de quarante-huit heures de l'entrée du malade.

          Si l'assuré demande à être traité ou envoyé dans un établissement spécial (préventorium, sanatorium, aérium, maison de convalescence) public ou privé, il doit adresser à la caisse une demande d'entente préalable. La caisse doit faire connaître préalablement par écrit son acceptation. L'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 14 pour les traitements spéciaux ne peut être considérée comme une présomption de l'assentiment de la caisse.

          Toutefois, dans le cas où un malade est placé d'urgence dans un sanatorium par le médecin phtisiologue départemental ou son délégué, le remboursement n'est pas subordonné à l'acceptation expresse de la caisse.

          Le malade hospitalisé dans un hôpital public est soumis au règlement intérieur de cet hôpital ; lorsqu'il est hospitalisé dans un établissement privé, il est soumis au règlement intérieur, ainsi qu'aux clauses de la convention intervenue entre cet établissement et la caisse régionale.

      • Article 18 Bis

        Version en vigueur depuis le 01/10/1955Version en vigueur depuis le 01 octobre 1955

        Création Arrêté 1955-08-12 ART. 11 JORF 18 AOUT date d'entrée en vigueur 1 octobre

        Lorsque - en dehors des cas visés à l'alinéa 7 ci-dessous - l'hospitalisation du malade dans un établissement de soins public ou privé paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours, l'établissement avise obligatoirement la caisse primaire intéressée, dès l'instant où le dépassement peut être prévu et au plus tard douze jours après l'admission du malade, afin que ladite caisse puisse exercer son contrôle.

        La caisse primaire doit répondre dans les huit jours de la demande, le défaut de réponse valant acceptation de sa part. Notification de cette décision, lorsqu'il s'agit une décision de rejet, doit être adressée à l'établissement et à l'assuré social intéressés.

        Des prolongations ne peuvent être demandées et accordées en principe que pour une nouvelle période de vingt jours au maximum ; toutefois, elles peuvent correspondre à une période plus longue après avis du contrôle médical lorsqu'il existe une convention comportant un barème d'hébergement conclue entre l'établissement de soins considéré et la caisse régionale sans que la durée totale de prise en charge puisse dépasser le délai normal prévu audit barème pour l'intervention ou l'affection considérée.

        Sont soumis aux dispositions du présent article les assurés et ayants droit hospitalisés :

        1° dans les services de médecine générale, de chirurgie ou de spécialités, à l'exclusion des services de phtisiologie, de neurologie, de psychiatrie des hôpitaux publics et des centres anticancéreux ;

        2° dans les établissements de soins privés ci-après : maisons de santé médicales, établissements d'hospitalisation de chirurgie, maisons de santé obstétrico-chirurgicales ouvertes à la fois à la chirurgie et à l'obstétrique et infirmeries des établissements d'enseignement.

        Sont en tout état de cause, et quel que soit l'établissement ou le service où ils sont en traitement, exclus de ces dispositions les malades atteints d'une des affections de longue durée visées à l'article 37 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié : tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses et poliomyélite.

        Si l'établissement n'a pas accompli les formalités prévues au premier alinéa, la caisse de sécurité sociale est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà de la période dûment prise en charge et l'assuré ne peut en aucun cas s'en voir réclamer le payement par l'établissement hospitalier.

        Par frais d'hospitalisation, il y a lieu d'entendre les honoraires médicaux, chirurgicaux ou de spécialités ainsi que les prix de journée et, le cas échéant, les frais accessoires.

        Les dispositions du présent article sont applicables pour toute admission prononcée postérieurement au 1er octobre 1955.

      • Article 18 TER

        Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

        Création Arrêté 1962-04-06 ART. 5 JORF 5 MAI

        En cas d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente d'assurance vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié, de leur conjointe ou de leurs ascendants, le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation ne peut intervenir, au-delà du premier mois de séjour, que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

        Le premier renouvellement, ainsi que les suivants, ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve du droit pour la caisse de suspendre, à tout moment, le service des prestations lorsque, à la suite du contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

        La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration du délai de deux jours francs, à dater de la notification à l'établissement hospitalier.

        Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d'une pension de réversion, à son conjoint et à ses ascendants.

        Elles ne sont pas applicables au titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ; néanmoins, elles reçoivent application, le cas échéant, à l'égard du conjoint et des ascendants du titulaire d'une pension de vieillesse substituée.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Une annexe au présent règlement indique la liste des établissements privés autorisés par la commission prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 à dispenser des soins aux assurés sociaux, ainsi que des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale. Elle précise également le régime applicable à chaque établissement en vertu des conventions intervenues en ce qui concerne les assurés sociaux et notamment les prix pratiqués (frais d'hospitalisation, de consultation, de soins externes).

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 12 JORF 18 AOUT

        Les frais d'hospitalisation, en cas d'admission à l'hôpital public, sont supportés par la caisse, sous déduction d'une participation de l'assuré égale à 20 p. 100 : sauf dispense prévue par arrêtés pris en application de l'article 24 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, d'après le tarif prévu pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartiennent les assurés sociaux.

        Le tarif de remboursement par les caisses des honoraires forfaitaires quotidiens et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l'occasion de soins donnés dans un établissement hospitalier public est égal au montant de ces honoraires et de ces frais pour la catégorie dans laquelle les assurés sont classés, sous réserve de la participation légale de l'assuré à ces frais, s'il y a lieu.

        Les tarifs de remboursement des frais d'hospitalisation aux assurés soignés dans les établissements privés de cure et de prévention sont ceux qui figurent dans les conventions intervenues entre ces établissements et la caisse régionale de sécurité sociale, défalcation faite de la participation de l'assuré.

        Le montant du remboursement des honoraires médicaux, à l'occasion de soins dispensés dans un établissement hospitalier privé, est, sous réserve des cas de dispense du ticket modérateur prévu par l'arrêté, fixé à 80 p. 100 du tarif de responsabilité annexé au présent règlement.

        Si l'assuré est hors d'état de se déplacer par les moyens ordinaires, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

        Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 13 JORF 18 AOUT

        Le tarif de remboursement de la caisse, en ce qui concerne les honoraires des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexé au présent règlement, correspond au tarif fixé dans les conventions intervenues entre la caisse régionale de sécurité sociale et les syndicats professionnels intéressés et approuvé par la commission nationale tripartite, ou, à défaut de convention, à celui qui a été fixé d'office par ladite commission.

        Le tarif de responsabilité de la caisse, en ce qui concerne les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat des médicaments, est fixé dans les limites du tarif établi par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale.

        L'assuré a le droit de demander communication du règlement intérieur au siège de la caisse.

      • Article 21 BIS

        Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

        Création Arrêté 1955-08-12 ART. 14 JORF 18 AOUT 1955
        Modifié par Arrêté 1978-02-02 ART. 2 JORF 4 MARS 1978

        La caisse peut procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France, calculé d'après le tarif applicable au lieu de leur résidence.

        Lorsqu'un assuré social ou ayant droit ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, il est procédé au remboursement des soins dispensés à l'étranger, lorsqu'il existe une convention intervenue dans les conditions prévues à l'article 97 bis du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié par le règlement d'administration publique du 27 juin 1955. En ce cas, les soins sont dispensés et le remboursement effectué suivant les modalités résultant de ladite convention.

        Indépendamment des cas prévus aux deux alinéas précédents, la caisse peut, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré ou ayant droit, lorsque celui-ci établit qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 5 JORF 4 AOUT
      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 15 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 7 JORF 23 février
      Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 6 JORF 5 MAI

      Si l'assuré malade ne peut d'après attestation médicale continuer ou reprendre le travail, il a droit, s'il remplit au premier jour de l'interruption de travail médicalement prescrite les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, du présent règlement à une indemnité forfaitaire calculée dans les conditions indiquées à l'article 22 bis ci-dessous, à compter du quatrième jour qui suit l'incapacité de travail pour chaque jour d'arrêt de travail ouvrable ou non.

      En cas d'arrêts de travail successifs, ladite indemnité est versée à compter du quatrième jour suivant le début de chaque incapacité de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.

      Pour les maladies donnant lieu à l'application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être versée pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, lorsque la durée de la reprise a été d'au moins un an.

      Pour les maladies n'ayant pas donné lieu à l'application de l'article L. 293 l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.

      Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption la caisse doit inviter l'assuré, à l'expiration du quatrième mois suivant la date de l'arrêt de travail, à justifier par la production des pièces visées à l'article 2 du présent règlement, qu'il remplit les conditions de durée de travail et d'immatriculation exposées à l'article 1er, deuxième alinéa, dudit règlement. L'invitation doit mentionner que si ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité journalière cessera d'être versée à la fin du sixième mois à compter de la date de l'interruption de travail.

      Si les conditions requises par l'article 1er, deuxième alinéa, du présent règlement sont remplies, l'indemnité journalière peut être versée jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date de l'interruption de travail. Le bénéficiaire doit, dans ce cas, faire l'objet de l'examen spécial périodique par le médecin conseil et le médecin traitant conformément aux dispositions des articles 42 et suivants du présent règlement et se soumettre aux obligations résultant pour lui desdites dispositions.

      Sous réserve de l'expiration des délais de six mois ou de trois ans visés aux alinéas 3 et 5 ci-dessus, la date à partir de laquelle l'assuré n'a plus droit aux prestations est la date fixée par le praticien pour la reprise du travail ou la date effective de la reprise du travail si elle est antérieure.

      L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail, pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu ci-dessus, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

      Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.

    • Article 22 BIS

      Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955

      Création Arrêté 1955-08-12 ART. 16 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 8 JORF 23 février

      L'indemnité attribuée dans les conditions prévues à l'article précédent est égale à la moitié du gain journalier de base calculé dans les conditions définies ci-dessous :

      1/30 du montant ayant donné lieu à précompte de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

      1/30 du montant ayant donné lieu à précompte des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

      1/28 du montant ayant donné lieu à précompte des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

      1/90 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

      1/360 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

      L'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, être supérieure au 1/60 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.

      Toutefois, pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge, au sens de l'article 1er du présent règlement, cette indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, sans pouvoir dépasser 1/45 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.

      En cas d'arrêts de travail successifs, l'indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour suivant le début de chacun de ces arrêts de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.

      En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le montant de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. La révision prend effet à compter du premier jour du quatrième mois d'interruption de travail.

      Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au minimum fixé par arrêté ; ce minimum n'est applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois à compter du premier jour du septième mois d'arrêt de travail.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 18 JORF 18 AOUT

      Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage constaté, de fermeture de l'établissement employeur, d'un congé non payé ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée à la suite d'un accident du travail, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 19 JORF 18 AOUT

      L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien des avantages en nature, en cas de maladie, peuvent en informer la caisse, et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

      Lorsqu'en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu, sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie le salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est fondé, soit à retenir ultérieurement sur le salaire de l'assuré une somme égale aux indemnités journalières perçues par celui-ci, soit à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de cette somme.

      Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 148 du décret du 8 juin 1946 se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      En cas d'hospitalisation à la charge de la caisse, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'assuré a deux enfants ou plus à sa charge au sens de l'article 1er du présent règlement.

      Elle est réduite :

      - du cinquième si l'assuré a un enfant à charge ou s'il a un ou plusieurs ascendants à charge ;

      - des deux cinquièmes si l'assuré est marié sans enfant, ni ascendant à charge ;

      - des trois cinquièmes dans tous les autres cas.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Le règlement de l'indemnité journalière est effectué dans les mêmes conditions que le remboursement des prestations en nature. L'assuré en donne quittance sur la feuille de décompte établie pour ce remboursement.

    • Article 22 TER

      Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955

      Création Arrêté 1955-08-12 ART. 17 JORF 18 AOUT

      L'assuré doit adresser à sa caisse primaire une lettre d'avis d'interruption de travail conformément au modèle fixé par arrêté et signée du médecin traitant, indiquant la durée probable de l'incapacité de travail. Cette lettre doit être adressée par l'assuré à la caisse primaire dans les deux jours suivant la date d'interruption et sous peine de sanctions fixées par le présent règlement pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière.

    • Article 26 BIS

      Version en vigueur depuis le 04/08/1951Version en vigueur depuis le 04 août 1951

      Création Arrêté 1951-07-09 ART. 6 JORF 4 AOUT
      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 20 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 7 JORF 5 MAI

      Dans le cas où l'assuré réside soit de façon permanente, soit de façon temporaire, en dehors de la circonscription de la caisse à laquelle il est affilié, les prestations lui sont servies pour le compte de ce dernier organisme par la caisse de la résidence qui est également chargée d'assurer le contrôle médical.

      La caisse de la résidence avise immédiatement la caisse d'affiliation de la prise en subsistance du malade.

      Toute décision concernant tant l'attribution des prestations que la prolongation du service de celles-ci est prise par la caisse de subsistance, sauf dans le cas où la prolongation des prestations suppose le changement du régime auquel l'assuré est soumis, et sauf en ce qui concerne l'attribution ou la prolongation des prestations supplémentaires.

      Lorsque la prolongation des prestations est susceptible d'entraîner une changement du régime applicable, la caisse de subsistance adresse à la caisse d'affiliation ses propositions qui doivent notamment comporter les résultats de l'enquête médicale. Dans ce cas, la caisse d'affiliation doit répondre aux demandes de prolongation de prise en charge dans les vingt jours suivant la date de réception de la demande faite par la caisse de subsistance. Le défaut de réponse de la caisse d'affiliation dans ce délai équivaut à acceptation.

      En ce qui concerne l'attribution et la prolongation des prestations supplémentaires facultatives, la décision est prise par la caisse d'affiliation, sur proposition de la caisse de subsistance.

      L'attribution ou la prolongation des prestations supplémentaires facultatives est subordonnée à l'acceptation expresse de la caisse d'affiliation, cette acceptation devant intervenir dans un délai maximum de trente jours.

      En cas de séjour dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les maisons de santé psychiatriques, les maisons de repos et de convalescence, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire, l'assuré ou l'ayant droit est pris en subsistance, pour toute la durée de son séjour, par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse assure le versement des prestations, pour le compte de la caisse d'affiliation. Elle est également chargée de prendre toute décision concernant la prolongation du séjour du malade. Le contrôle médical est exercé par le service du contrôle médical dans la circonscription duquel l'établissement est situé.

      Pour les assurés ou ayants droit hospitalisés dans des établissements autres que ceux appartenant aux catégories énumérées ci-dessus, les prestations continuent à être servies par la caisse d'affiliation, qui prend également toute décision relative à la durée du séjour.

      Toutefois, le contrôle médical est exercé, pour le compte de cet organisme, par le service du contrôle médical dans la circonscription duquel l'établissement est situé.

      Afin de permettre ce contrôle, la caisse d'affiliation doit aviser le médecin conseil régional de la circonscription dans laquelle se trouve l'établissement de l'entrée du malade dans les moindres délais possibles et lui transmettre tous documents concernant l'état de l'intéressé.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 21 JORF 18 AOUT

      Par. 1er. - Sous peine des sanctions prévues par l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 contre les personnes qui se rendent coupables de fausses déclarations en vue d'obtenir les prestations auxquelles elles n'auraient pas droit, les assurés bénéficiaires de l'aide sociale doivent, dès le début de l'état de maladie ou de l'accident, justifier auprès du praticien traitant qu'ils sont inscrits sur la liste des bénéficiaires de la législation d'aide sociale, et dans ce cas préciser si cette inscription a été prévue pour les soins médicaux, les frais pharmaceutiques ou pour les frais d'hospitalisation, ou pour la totalité de ces avantages.

      Le praticien traitant doit porter ce renseignement dans les trois jours à la connaissance de la caisse, si l'assuré ou les membres de sa famille sont susceptibles de bénéficier pour les soins médicaux des dispositions prévues par l'article 86 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour les assurés indigents. Le praticien traitant utilise à cet effet la carte-lettre mise à la disposition des assurés. La déclaration de l'assuré est notée par le médecin traitant sur la feuille de maladie.

      Les frais occasionnés par les assurés susvisés ou par les membres de leur famille, qui sont dus en application de l'article 86, leur sont payés par les collectivités chargées de l'application des lois d'aide sociale. Les frais d'hospitalisation afférents aux mêmes personnes sont payés directement à l'établissement par la caisse ou le service débiteur.

      Par. 2. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables dans le cas où le préfet n'a pas décidé qu'elles seraient remplacées par un règlement spécial après avis du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur départemental de la santé pour le département, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

      Lorsqu'un règlement est intervenu, les praticiens et les assurés sociaux indigents doivent se conformer aux prescriptions contenues dans ce règlement particulier à chaque département.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Sous peine des sanctions prévues à l'article 27 ci-dessus, l'assuré doit indiquer au praticien traitant qui relate cette déclaration sur la feuille de maladie :

      1° s'il est titulaire d'une pension de guerre. Dans l'affirmative, le médecin indique qu'il est soigné pour l'affection ayant entraîné l'attribution de cette pension ;

      2° si la maladie a été contractée ou si la blessure est survenue à l'occasion de l'exercice de sa profession et, dans l'affirmative, si elle a donné lieu à une déclaration à la caisse primaire par l'employeur ou par lui-même ainsi qu'à la délivrance par l'employeur d'une feuille d'accident ;

      3° si l'accident dont il a été victime est susceptible d'entraîner la responsabilité d'un tiers ou de son assureur.

      Dans ces deux derniers cas, l'assuré doit, en outre, aviser la caisse de l'accident ou de la maladie dans le délai de huit jours.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 22 JORF 18 AOUT 1955
      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 9 JORF 23 février 1957
      Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 8 JORF 5 MAI 1962
      Modifié par Arrêté 1978-02-02 ART. 1 JORF 4 MARS 1978

      Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du Code des pensions militaires, suivant les prescriptions dudit article et les dispositions réglementaires qui en règlent l'application. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière prévue à l'article 22 ci-dessus pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution, lors de chaque interruption de travail.

      Pour les maladies, blessures, ou infirmités non visées au par. 1er du présent article, ils jouissent, ainsi que leur conjoint et leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

      Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

      Cette preuve est réputée faite, lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.

      En ce cas, la caisse peut exercer, aux lieu et place de l'assuré, les voies de recours ouvertes à celui-ci contre ladite décision.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 10 JORF 23 février

      Les assurés français ou étrangers qui bénéficient de l'article L. 115 du code des pensions militaires ont droit, en cas d'hospitalisation, au titre de l'article précité, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 11 JORF 23 février

      La caisse ne doit les prestations en nature aux assurés visés à l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre du Code des pensions militaires. Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 23 JORF 18 AOUT

      Ne donnent pas lieu à l'attribution des prestations en nature et en argent prévues par le présent titre de règlement, sous réserve des dispositions ci-après, les maladies professionnelles et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.

      L'assuré, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui bénéficie à ce titre de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute blessure ou maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ou pour toute maladie n'ayant pas un caractère professionnel ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations prévues par le présent règlement pour lui, son conjoint et les autres ayants droit, s'il remplit, à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, les conditions fixées par ledit règlement.

      Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière prévue par la législation des accidents du travail avec celle attribuée au titre de l'assurance maladie. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ou de la guérison ou consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré reçoit l'indemnité journalière sans déduction du délai de carence, si à cette date la maladie remonte à plus de trois jours.

      a) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946.

      L'assuré ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et dont le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie si, par ailleurs, il justifie des conditions d'attribution des prestations fixées par le présent titre du règlement.

      Si la caisse régionale confirme la décision de la caisse primaire, celle-ci invite l'assuré à lui remettre la feuille d'accident qui serait en sa possession et lui délivre, s'il y a lieu, une feuille de maladie.

      Si l'assuré ne conteste pas la décision qui lui est notifiée par la caisse primaire ou si sa contestation devant la juridiction compétente aboutit à un échec, les prestations versées lui restent acquises.

      Lorsque le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie est reconnu, les prestations servies à titre provisionnel à la victime s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation sur les accidents du travail, sauf si l'accidenté est affilié à un régime spécial prévu par cette législation.

      b) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947.

      Pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947, l'assuré doit apporter la preuve qu'il a engagé à l'encontre de son employeur ou de l'assureur substitué une action judiciaire en vue de faire reconnaître son droit à réparation au titre de la législation alors en vigueur. La justification de l'introduction de cette action s'établit soit par la production de l'exploit introductif d'instance ou, à défaut, par une pièce délivrée soit par le greffier de la justice de paix, soit par un avoué auprès du tribunal civil, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire.

      En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'assuré.

      Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué et sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, l'assuré, sans préjudice des formalités visées à l'article 7 du présent règlement, avise la caisse dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

      Les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.

      L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer, à peine de nullité, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.

      Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse de sécurité sociale.

      Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Dans les cas visés à l'article 34 ci-dessus, le tiers reconnu responsable doit rembourser à la caisse à laquelle est affiliée la victime les diverses prestations avancées et les frais exposés, dont le montant sera fixé par le jugement intervenu dans la mesure de la responsabilité encourue par le tiers.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 24 JORF 18 AOUT

      L'action de l'assuré pour le payement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.

      Ne donnent lieu à aucune prestation en argent, les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 12/01/1980Version en vigueur depuis le 12 janvier 1980

          Modifié par Arrêté 1980-01-07 ART. 1 JORF 12 janvier

          L'assuré ne doit demander la visite du praticien que s'il est dans l'impossibilité de se déplacer. Les visites de nuit et du dimanche ne doivent être demandées qu'en cas d'urgence.

          Les frais payés par les malades pour se rendre au domicile du praticien sont exclusivement à leur charge.

          Les malades sont tenus d'observer rigoureusement les prescriptions du praticien, notamment le repos au lit et à la chambre s'il a été ordonné.

          Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical.

          Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile.

          En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.

          Les médicaments et remèdes seront employés suivant les indications données par le praticien. Les médicaments ne doivent être demandés la nuit aux pharmaciens qu'en cas d'urgence justifiée et constatée (par une visite médicale de nuit), sauf le cas où, pour des raisons impérieuses, et par suite de l'éloignement du domicile du malade du lieu de l'officine, l'achat ne peut être effectué que de nuit.

          L'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.

          Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

          Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse.

          En cas d'hospitalisation, le malade doit se soumettre aux prescriptions des médecins et au règlement de l'établissement.

          Lorsque l'assuré tombe malade hors de la circonscription de la caisse qui assure normalement à son profit le service des prestations, il doit, dans les quarante-huit heures, en aviser la caisse à laquelle il demande le service des prestations.

          La caisse doit remettre à l'assuré sur sa demande, à l'occasion de la délivrance de la feuille de maladie, une notice lui énonçant les formalités auxquelles il doit se soumettre pour l'obtention des prestations et les déchéances qu'il peut encourir.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 26 JORF 18 AOUT

          La caisse a le droit, à tout moment, de faire contrôler par les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses, les malades à qui elle sert les prestations maladie.

          Les médecins conseils, visiteurs ou visiteuses doivent communiquer à la caisse seule les résultats de leur contrôle.

          La caisse se réserve de contrôler notamment si le malade était fondé à demander une visite à son domicile au lieu d'une consultation chez le praticien, une visite de nuit au lieu d'une visite de jour, une visite de dimanche au lieu d'une visite de semaine, et de ne payer la dépense supplémentaire correspondante que si elle a été justement engagée.

          Pour tous les actes de contrôle médical, l'intéressé a le droit de se faire assister de son médecin, mais les honoraires de celui-ci sont à la charge exclusive de l'assuré.

          Les frais de déplacement du malade qui doit quitter la commune où il réside pour se rendre à la convocation du médecin-conseil sont remboursés sur la base du taux et selon les modalités déterminées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

        • Article 38 BIS

          Version en vigueur depuis le 16/10/1980Version en vigueur depuis le 16 octobre 1980

          Création Arrêté 1980-10-01 ART. 1 JORF 16 octobre

          Les services des caisses primaires doivent mettre à la disposition des praticiens conseils tous les documents et informations dont ils disposent et qui sont de nature à permettre à ces praticiens conseils d'avoir une connaissance aussi complète que possible du comportement des assurés, des prescripteurs et des distributeurs de soins et de prestations sanitaires.

          Les praticiens conseils doivent également être consultés lors de l'élaboration des programmes informatiques destinés à la réalisation des contrôles sélectifs, des études statistiques ou des enquêtes, notamment épidémiologiques, ressortant à leur domaine de compétences.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 27 JORF 18 AOUT
          Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 12 JORF 23 février

          En cas de contestations sur l'état du malade, cet état est apprécié dans les conditions prévues à l'article 45 du présent règlement.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962

          Création Arrêté 1962-04-06 ART. 9 JORF 5 MAI

          Le conseil d'administration de la caisse, lorsqu'il est saisi d'une réclamation, doit la soumettre à la commission prévue à l'article 1er du décret du 22 décembre 1958 relatif au contentieux de la sécurité sociale, sauf s'il s'agit d'une réclamation présentée contre les décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de la caisse, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission.

          Lorsque l'assuré conteste la décision d'ordre administratif prise par le conseil d'administration de sa caisse, ou si aucune réponse n'a été faite à sa demande dans le délai d'un mois, il peut saisir du différend la commission de première instance prévue au chapitre II du décret du 22 décembre 1958, par simple requête déposée au secrétariat de cette commission, ou adressée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception de la notification de la décision contestée ou de l'expiration du délai d'un mois prévu ci-dessus.

          Les deux parties peuvent interjeter appel de la décision de la commission de première instance devant la cour d'appel dans le mois de la notification de la décision. La cour d'appel est saisie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au greffe, ou par dépôt de l'appel au secrétariat de la commission de première instance.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

          Modifié par Arrêté 1949-08-31 ART. 1 JORF 6 septembre
          Modifié par Arrêté 1966-01-31 ART. 1 JORF 13 février

          Aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en argent qu'en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible et notification en est donnée à l'assuré.

          A l'assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

          Dans tous les cas d'abus, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.