Article 33
L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.
République
Française
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L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.
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