Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 07/07/1947En vigueur depuis le 07 juillet 1947

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Article 33

Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.