Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 07/07/1947En vigueur depuis le 07 juillet 1947

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 41

Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

Modifié par Arrêté 1949-08-31 ART. 1 JORF 6 septembre
Modifié par Arrêté 1966-01-31 ART. 1 JORF 13 février

Aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en argent qu'en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible et notification en est donnée à l'assuré.

A l'assuré qui aurait volontairement enfreint le règlement des malades ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration de la caisse ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

Dans tous les cas d'abus, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.