Article 60
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Responsabilités des intervenants des opérations de transport.
Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables.
Dans la recherche d'une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué.Article 60 bis
Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007
Mesures à prendre avant le départ.
Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l'examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l'état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l'extérieur doivent être déverrouillées.Article 60 ter
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Liste des passagers à bord de l'autocar.
Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l'organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté.
La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'organisateur.
Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure de remise de la liste des passagers à bord. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.
Pour l'application de cette dérogation :
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
Article 61
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Révisions périodiques.
Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), les dispositifs d'accessibilité prévus à l'annexe VII de la directive 2001/85/CE ainsi qu'à l'annexe 11 du présent arrêté, qu'il s'agisse de dispositifs d'embarquement, d'ancrage, de communication ou d'information, en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.Article 62
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Carnet d'entretien et registre de signalement.
Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet d'entretien, dont les pages sont numérotées.
Sur ce carnet, sont notés à leur date :
a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues à l'article 61 du présent arrêté, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation.
b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.
En outre, l'entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Tout autre moyen permettant d'assurer le suivi de ces informations peut être employé.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 63
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Inscriptions et affichages.
a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l'intérieur du véhicule.
c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l'entreprise peut être affichée à l'intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 décembre 1996 précité, les passagers sont informés de l'obligation de porter cette ceinture de sécurité par l'une au moins des façons suivantes ;
- pictogramme conforme au modèle figurant à l'annexe à la directive 91/671/CEE relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;
- panonceau conforme au modèle figurant à l'annexe 9 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b et c ci-dessus et dans les escaliers d'accès.
Ce ou ces systèmes d'information peuvent être complétés par une information donnée :
- par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;
- par des moyens audiovisuels.
Article 64
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Extincteur
Chaque véhicule doit être équipé d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement de la survenue de l'absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 65
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Boîte de premier secours.
Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l' article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10.
Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 67
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Eclairage des accès.
Lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d'éclairage prévu à l'article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures ou celui prévu aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'activation de l'éclairage des accès lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 68
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Lampe autonome.
Tout véhicule assurant un transport en commun de personnes doit être équipé d'une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au regard.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au fonctionnement de la lampe autonome et à l'avertissement de la survenue de son absence, dans son emplacement, au cours de la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 69 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Ralentisseur.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l'article 37 du présent arrêté.
L'attestation d'aménagement porte la mention "véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 69 bis
Article 70
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Dispositifs antidérapants.
Tout véhicule circulant sur des routes verglacées ou enneigées doit être doté des dispositifs antidérapants appropriés. Lors de l'usage de pneumatiques cramponnés, l'essieu directeur et au moins un essieu moteur du véhicule doivent être équipés ; si l'essieu moteur comporte des roues jumelées, au moins les pneus intérieurs doivent être équipés.
Article 70 bis
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Dispositif éthylotest antidémarrage
A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l'article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 du présent arrêté.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection" et aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
Article 70 ter
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Ceintures de sécurité
A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection".
Article 71
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération, telle que définie par l'article R. 110-2 du code de la route.
Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.
De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres maximum.
Toutefois, cette distance peut être portée à sept kilomètres maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent et les notifie à l'exploitant. Une copie de cette notification est tenue par l'exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.
En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées.
En cas d'urgence le justifiant, le représentant de l'Etat dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours aux véhicules ci-dessus.
En aucun cas la vitesse maximale des véhicules visés au présent article ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l'article R. 413-10-III du code de la route. Dans les autocars de classe II, le nombre maximal de places debout est au plus égal à la moitié du nombre de places assises destinées aux passagers, dans la limite du nombre de places debout prévues dans la réception du véhicule.
Dans les diverses circonstances mentionnées au présent article, l'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.
Article 71 bis
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 72
Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009
Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 1
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Article 74
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Dérogations aux spécifications générales.
Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.
En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l' article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence, dans son emplacement et pendant la circulation du véhicule, du dispositif de brise-vitre mentionné aux paragraphes 7.6.8.2.2 et 7.6.9.5 de l'annexe III du règlement n° 107 de la CEE-ONU. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 75
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Transport d'enfants debout.
Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le transport en commun d'enfants est réalisé en présence d'un accompagnateur.
Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.
Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.
En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de l'interdiction d'usage du siège de convoyeur et de l'interdiction de prendre place sur les marches donnant accès aux portes, et visant le respect de ces interdictions par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 75 bis
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.
Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 du présent arrêté. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.
La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).
La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté.
Article 76
Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009
Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2Pictogramme transport d'enfants.
Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, les véhicules doivent porter à au moins 60 cm du sol, à vide, à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, le signal de transport d'enfants décrit à l'annexe VII au présent arrêté. Pour être visible aussi bien la nuit que le jour ce signal doit être réalisé sur un fond de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune et placé à l'extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l'intérieur des seuls véhicules dotés d'un pare-brise et d'une lunette arrière non teintés dont le coefficient de transmission n'est pas inférieur à 70 % dans une position verticale qui ne réduise pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur.
A l'exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, ce signal doit être amovible ou occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n'est pas utilisé au transport en commun d'enfants.
Les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008 devront être équipés d'un signal de transport d'enfants muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages ; cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.
Article 77
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Signalisation.
Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.
En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.
Article 78
Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025
Accompagnateurs.
La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept.
La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.
Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l'absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers sur les règles d'accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.
Article 79
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Signalisation.
A l'exception des autobus affectés à des services publics réguliers de transport, le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente de personnes handicapées en fauteuils roulants.Article 80
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Maintien des personnes handicapées en fauteuils roulants.
Le maintien sur le fauteuil des personnes handicapées lors des incidents normaux de circulation (freinage d'urgence, par exemple) sera assuré par le moyen d'une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent.Article 80 bis
Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Affichage et exploitation.
Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public et aux services librement organisés accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d'affichage et d'exploitation prévues à l'annexe 11 du présent arrêté.
Article 80 ter
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Accessibilité des véhicules.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 53 du présent arrêté.