Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

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Article 64

Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 6

Extincteur

Chaque véhicule doit être équipé d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement de la survenue de l'absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.