Article 70
Dispositifs antidérapants.
Tout véhicule circulant sur des routes verglacées ou enneigées doit être doté des dispositifs antidérapants appropriés. Lors de l'usage de pneumatiques cramponnés, l'essieu directeur et au moins un essieu moteur du véhicule doivent être équipés ; si l'essieu moteur comporte des roues jumelées, au moins les pneus intérieurs doivent être équipés.