Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 19/04/2025En vigueur depuis le 19 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 67

Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 8

Eclairage des accès.

Lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d'éclairage prévu à l'article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures ou celui prévu aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'activation de l'éclairage des accès lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.