Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article V 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Toutes les rangées de sièges doivent être desservies par des dégagements ou allées en nombre suffisant pour permettre de gagner facilement les issues.

    Ces dégagements, parallèles ou perpendiculaires aux rangées, doivent avoir une largeur d'au moins une unité de passage telle qu'elle est définie à l'article CO 38.

  • Article V 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les chaises, bancs, banquettes et prie-Dieu doivent être solidairement fixés au sol ou, tout au moins, reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Dans ce dernier cas, chaque rangée doit en outre être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées, de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur avec profil arrondi pour empêcher toute chute de personnes.

  • Article V 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles ou avec les prie-Dieu un espace suffisant pour permettre leur libre évacuation.

    § 2. - Elles doivent être établies de manière que, pour atteindre les dégagements, chaque fidèle ne soit pas obligé de passer devant un nombre de places assises supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 chaises entre deux dégagements).

  • Article V 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les personnes se dirigeant vers la sortie.

  • Article V 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs de sièges ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.

    Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.

  • Article V 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sièges installés dans des galeries ou tribunes susceptibles de recevoir au maximum 50 personnes.

    § 2. - Elles ne sont également pas exigibles, sous la même réserve, dans les chapelles annexes séparées des nefs principales par des rambardes ou grilles fixes.