Article V 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article EC 8, l'éclairage normal de l'établissement, quelle qu'en soit la catégorie, doit être électrique.
§ 2. - L'installation doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles ce la section 5 du présent chapitre.
Article V 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles V 23 et V 24 ci-après.
Article V 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'emploi de candélabres ou torchères électriques mobiles est admis sous réserve que ces appareils soient placés hors de l'atteinte du public.
Les prises de courant qui les alimentent doivent être installées sur les meubles ou sellettes qui les supportent ou sur les parois auxquelles ces derniers sont éventuellement adossés.
Article V 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles de musiciens ou de chantres doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5 au moyen de prises de courant elles-mêmes alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5. Ces derniers doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
Article V 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation du public.
Article V 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de la présente section ne s'opposent pas à l'existence d'appareils d'éclairage à flammes nues utilisés pour l'exercice du culte (cierges, luminaires, etc.) ; toutefois ceux-ci ne peuvent être considérés comme moyens d'éclairage normal.
§ 2. - Les appareils visés au présent article doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière que, en cas de chute accidentelle, ils ne puissent être une cause d'incendie.
§ 3. - La disposition de l'alinéa précédent interdit en particulier l'usage de cierges à flamme nue tenus en main par des personnes vêtues d'étoffes légères telles que les voiles de premières communiantes.
Article V 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de première catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article V 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements de 2e catégorie et les salles des établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4.
Article V 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements de 3e et 4 catégorie, les salles non entièrement établies au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 5.
Article V 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - Les appareils visés à l'article V 26 peuvent être considérés comme moyen d'éclairage de sécurité du type 5.