Article Q 51
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En raison de leur destination particulière, les salles de conférences sont en général aménagées dans des établissements : écoles, facultés, bâtiments d'administration, musées, etc., d'un type également visé par le présent règlement ou se rapprochant de l'un d'eux.
Dans ces conditions, les locaux recevant du public, annexes à la salle de conférences, sont justiciables des mesures indiquées dans les chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.
Article Q 52
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dispositions de l'article précédent sont également applicables aux locaux non ouverts au public, communs à un établissement d'un autre type et à une salle de conférences.
§ 2. - Toutefois, si cette dernière comporte des locaux non ouverts au public qui lui sont propres :
- dépôts d'archives ;
- resserres ;
- laboratoires ;
- bureaux de direction ou réservés au personnel, etc.,
ces locaux doivent, en application des dispositions de l'article GN 8, faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles Q 53 à Q 58 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article Q 53
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts d'archives, resserres, laboratoires, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation, en particulier celle des laboratoires, peut être éventuellement demandée.
Article Q 54
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Les prescriptions de la section 8 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article Q 55
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article Q 53 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article Q 56
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des dépôts d'archives et des resserres.
Article Q 57
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article Q 58
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, resserres, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.
§ 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.