Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article T 91

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Indépendamment des locaux d'exposition, les établissements du type T peuvent comporter, aménagés en permanence :

    a) Des salles de réunion, de présentation avec estrade, des restaurants, des salons de thé, etc.

    Les mesures prévues à l'article T 92 y ont un caractère impératif ;

    b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

    - des réserves de matériel ;

    - des locaux de réception et d'emballage ;

    - des ateliers de réparation et d'entretien ;

    - des garages ;

    - des bureaux de direction, de comptabilité et des locaux réservés au personnel, etc.

    Ces locaux font l'objet des dispositions des articles T 93 et suivants.

  • Article T 92

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les salles de réunion, de présentation, les restaurants, les salons de thé ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.

  • Article T 93

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

    Les articles T 94 et T 107 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

  • Article T 94

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les réserves sont limitées au matériel destiné à satisfaire aux aménagements généraux de l'exposition à l'exclusion des besoins particuliers des exposants.

    Toutefois, les emballages réutilisables peuvent être conservés s'ils sont stockés dans les conditions prévues à l'article T 97.

  • Article T 95

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les réserves, les locaux de réception et d'emballage, les ateliers, les garages et, en général, tous les locaux présentant des dangers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

    § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.

    Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.

    § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

  • Article T 96

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l'extérieur.

    Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes.

    § 2. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.

  • Article T 97

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les locaux de manipulation des déchets (vieux papiers, paille, etc.) et les ateliers d'emballage ou autres doivent être construits en éléments coupe-feu de degré 2 heures et fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2.

    § 2. - Ces locaux doivent être soigneusement ventilés ; la fermeture de leurs portes doit être assurée automatiquement en cas d'incendie.

    § 3. - Les resserres et dépôts de ces matériaux d'emballage et de leurs déchets ne doivent pas dépasser une capacité unitaire de 25 mètres cubes ; leurs portes doivent être maintenues normalement en position fermée.

  • Article T 98

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les déchets de papier, de paille, etc., et en général tous les déchets combustibles provenant de l'exploitation et du nettoyage des expositions doivent être enlevés au moins une fois par jour.

  • Article T 99

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les locaux mentionnés aux articles T 96 et T 97 ne doivent avoir aucune communication directe avec les locaux accessibles au public.

    § 2. - Ils doivent être éventuellement desservis par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l'article T 12.

  • Article T 100

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Si un conduit de fumée existe dans les murs limitant les réserves, les locaux de réception ou d'emballage, la distance entre la paroi intérieure de ce conduit et le nu du mur à l'intérieur des locaux précités doit être d'au moins 0,1 mètre. Aucun matériau combustible ne doit exister dans cette épaisseur.

  • Article T 101

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations électriques des locaux mentionnés à l'article T 95 doivent être établies dans les conditions générales fixées au titre II, chapitre III, section 3.

    § 2. - En outre, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).

    § 3. - Les circuits alimentant les prises de courant doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.

  • Article T 102

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des réserves, des locaux de réception et d'emballage, des ateliers, etc.

  • Article T 103

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    L'éclairage normal des locaux non ouverts au public doit être électrique.

    Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus ; toutefois, l'emploi de lampes mobiles peut être autorisé dans les bureaux.

  • Article T 104

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des réserves et des locaux de réception et d'emballage ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II.

    Cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.

  • Article T 105

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dans les ateliers, toutes mesures doivent être prises pour que les appareils thermiques indispensables à la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation ne provoquent un incendie.

  • Article T 106

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

  • Article T 107

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, dans les locaux de réception et d'emballage et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

    § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.