Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article S 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs, à moins de dérogation spéciale accordée par la commission locale de sécurité.

  • Article S 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

    § 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise, mais sur deux étages consécutifs seulement. Elle peut également être autorisée sur toute hauteur, suivant la nature des objets exposés et après examen spécial de la commission locale de sécurité.

  • Article S 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les différents corps de bâtiment doivent être séparés par des murs coupe-feu de degré 2 heures et s'élevant sur toute la hauteur du bâtiment.

    § 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.

    Cette obturation peut être réalisée par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système d'ouverture susceptible d'être manoeuvré sur l'une et l'autre face.

    L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.

    § 3. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie de l'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées au paragraphe 2 ci-dessus.

  • Article S 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les escaliers doivent être cloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

    § 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigible :

    a) Si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;

    b) Si l'escalier est situé dans un hall tel que défini à l'article S 7 (§ 2) et ne dessert pas d'autres planchers que ceux du hall.

  • Article S 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les parties de l'établissement occupées par des tiers ou servant de logement au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.

    En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elle doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ouvrant vers l'intérieur des salles accessibles au public et munies d'un dispositif de fermeture automatique.

  • Article S 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines desservant des locaux non ouverts au public mentionnés à la section 10 présentant des dangers particuliers d'incendie. Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.