Article M 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
§ 2. - Dans tous les cas, et notamment lorsque des aires de stationnement de véhicules sont mises à la disposition des clients, toutes les dispositions doivent être prises, après l'avis de la commission locale de sécurité, pour permettre l'accès et le stationnement des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
Article M 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces locaux doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
Dans les établissements de 1re catégorie, les robinets d'incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie, dans les conditions indiquées à l'article MS 18, paragraphe 1er.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.
§ 3. - Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des installations fixes d'extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers. Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés.
Article M 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des balcons, passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposés, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :
L'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
L'intervention des secours.
§ 2. - Des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.
Article M 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les établissements de 1re catégorie dans lesquels l'effectif du public reçu est susceptible de dépasser 4 000 personnes, le service de surveillance doit être assuré par des pompiers particuliers.
§ 2. - Dans les établissements de 1re catégorie d'importance moindre et dans ceux des autres catégories, s'il n'existe pas un poste permanent de pompiers particuliers, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Il peut être prescrit, dans ces mêmes établissements, un service de rondes pointées.
Article M 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des installations de détection automatique d'incendie peuvent être exigées dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.
Article M 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des dispositifs d'alarme doivent être installés dans les établissements de 1re et 2e catégorie pour rassembler le personnel nécessaire en cas de sinistre.
Article M 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée comme suit :
a) Par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe, dans les établissements de 1re catégorie ;
b) Par téléphone urbain, dans ceux de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article M 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente ; cette prescription doit être affichée bien en évidence.