Article M 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux de vente ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article M 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les magasins de vente et les centres commerciaux doivent être isolés entre eux et, éventuellement, par rapport aux locaux occupés par des tiers, dans les conditions fixées à l'article CO 11.
§ 2. - Les boutiques avec leurs annexes situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être isolées entre elles par des cloisons en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures. Cette disposition ne sera plus exigée s'il existe un dispositif général d'extinction automatique.
§ 3. - Les différents étages d'un même établissement doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.
§ 4. - Toutefois, dans les magasins, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur deux niveaux consécutifs.
Article M 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque la surface excède 3 000 mètres carrés par étage ou 4 500 mètres carrés pour deux étages consécutifs réunis par un hall ou par un escalier non encloisonné, il doit être procédé à un encloisonnement pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas.
§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale ou manuelle.
Cette obturation peut être réalisée par des portes présentant le même comportement au feu que celui requis au paragraphe 1er pour le cloisonnement. Ces portes doivent ouvrir en va-et-vient, être munies d'un système de fermeture automatique et être dotées d'un système de verrouillage susceptible d'être libéré par simple poussée sur l'une et l'autre face. L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.
§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé par les planchers à l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties du magasin. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Ces portes doivent ouvrir dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, être verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.
§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
§ 5. - Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne sont pas exigibles au rez-de-chaussée et dans les étages lorsque les locaux de vente sont défendus par des installation fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.
§ 6. - Outre les dispositions du présent règlement, les magasins de grande surface, dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, et les centres commerciaux font l'objet des mesures particulières prévues dans la suite du présent règlement.
Article M 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CO 32 (§ 1er), dans les établissements de 1re catégorie et dans ceux dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés, les éléments constitutifs des faux plafonds doivent être en matériaux incombustibles, si l'intervalle existant entre ce faux plafond et le plancher haut n'est pas protégé par un réseau d'extinction automatique à eau.
Article M 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En vue de faciliter l'évacuation du public en cas d'incendie, un certain nombre d'escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.
§ 2. - Le choix des escaliers à encloisonner doit être arrêté, après avis de la commission locale de sécurité, selon les directives ci-après :
a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaire ;
b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des étages desservis ;
c) Les escaliers encloisonnés doivent être judicieusement répartis.
§ 3. - Toutefois, aucun encloisonnement n'est exigible :
- si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à l'étage ne dépassant pas 150 ;
- si les escaliers sont situés dans un hall tel que défini à l'article M 5 (§ 2) et ne desservent pas d'autres planchers que ceux du hall.
§ 4. - En aggravation des dispositions de l'article CO 21, les escaliers desservant les étages accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
§ 5. - Dans les magasins de grande surface dont la superficie des locaux de vente excède 3 000 mètres carrés et dans les centres commerciaux dont les circulations communes sont réparties sur plus de deux niveaux, seuls les escaliers encloisonnés dans les conditions de l'article CO 22 sont considérés comme répondant aux prescriptions de l'article CO 57 (§ 1er).
Article M 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parties de l'immeuble occupées par des tiers, ou servant de logement au personnel, doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public.
En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec l'établissement. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, ouvrant vers l'intérieur des magasins et munies d'un dispositif de fermeture automatique.
Article M 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des atténuations concernant la surface des ouvertures d'évacuation des fumées peuvent être apportées aux dispositions de l'article CO 18, en particulier dans les sous-sols, si les locaux accessibles au public sont desservis par des chemins de ronde judicieusement ventilés, permettant au public de quitter rapidement les locaux enfumés et de gagner ensuite l'extérieur.
§ 2. - En aggravation des dispositions de l'article CO 18 (§ 1er), dans les circulations communes des centres commerciaux, la surface totale des ouvertures d'évacuation des fumées doit être au moins égale au cinquantième de la superficie des circulations.
Article M 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit de ventiler des établissements du présent type au moyen de courettes sur lesquelles des locaux habités prendraient air ou lumière.