Article CH 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs.
Article CH 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bidons et fûts doivent être conformes aux prescriptions des normes en vigueur.
Article CH 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2e catégorie et aux conditions suivantes :
§ 2. - Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manoeuvre est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.
§ 3. - Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles.
§ 4. - Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d'un tube d'évent qui lui est propre.
Ce tube doit être calculé de façon à permettre l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n'atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d'épreuve.
Son débouché à l'air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l'intérieur de l'établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison.
§ 5. - L'approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l'aide d'une ou plusieurs canalisations fixes dont l'orifice de chargement, muni d'un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation.
Dans le cas d'une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d'eux doit pouvoir être isolé à l'aide d'une vanne.
Une plaque située à proximité de l'orifice de chargement doit indiquer la nature de l'huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante.
Article CH 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article.
§ 2. - La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
§ 3. - L'accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n'entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu'une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage.
§ 4. - Les dimensions du local doivent être telles qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu'entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d'autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins.
§ 5. - Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries.
§ 6. - Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d'un conduit d'aspiration des fumées ou d'un soupirail répondant aux conditions fixées à l'article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l'extérieur.
§ 7. - La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l'air libre ayant chacune une section non condamnable d'au moins 4 décimètres carrés. L'une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l'autre à la partie haute.
Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n'est pas réalisable, les gaines doivent être munies d'un dispositif assurant une aération différentielle.
Pour assurer cette ventilation, la gaine d'aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L'emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage.
§ 8. - Toutes les manipulations de liquide à l'intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l'article CH 25.
§ 9. - L'éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu'électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
§ 10. - L'utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d'électricité sont interdites.
§ 11. - Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l'être qu'à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs.
En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d'entrée.
§ 12. - Si le liquide doit être chauffé à l'intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d'un type étanche au liquide chauffé et immergées au-dessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 °C au point d'éclair du combustible utilisé.
Article CH 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Une réserve de sable d'au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l'extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de 20 000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins.
§ 2. - Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l'article CH 28 n'est plus exigée.
Article CH 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un plan très lisible indiquant les emplacements des cuves, des vannes, le passage des canalisations, les conduits d'aspiration des fumées et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie ou la salle de stockage doivent être affichés dans la chaufferie.
Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Article CH 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions des articles précédents ne sont pas opposables au stockage en réservoir enfoui ou en fosse répondant à d'autres prescriptions réglementaires.
Article CH 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres.
Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.