Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article MS 41

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - La surveillance contre l'incendie doit obligatoirement être assurée pendant la présence du public.

    § 2. - Dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux, elle peut également être exigée avant les heures d'ouverture.

  • Article MS 42

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Le service de surveillance doit être assuré, suivant le type, la catégorie et l'importance des établissements :

    Soit par les sapeurs-pompiers locaux ;

    Soit par des pompiers particuliers, sous l'entière responsabilité de la direction des établissements intéressés ;

    Soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie.

  • Article MS 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Des consignes précises, judicieusement affichées, doivent indiquer la mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne notamment :

    L'alerte des sapeurs-pompiers ;

    Les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;

    La mise en oeuvre des moyens de secours de l'établissement en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

  • Article MS 44

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les services de surveillance assurés par les sapeurs-pompiers locaux doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service.

    § 2. - Ces services de surveillance et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal.

  • Article MS 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les pompiers particuliers prévus à l'article MS 42 doivent présenter toutes garanties aux points de vue physique et professionnel. Ils doivent être examinés par le chef du corps des sapeurs-pompiers locaux et agréés par le maire.

    § 2. - Leur instruction et celle des employés éventuellement désignés pour exercer la surveillance doivent se faire à l'initiative et sous la responsabilité de la direction des établissements.

  • Article MS 46

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Un poste convenablement installé doit être mis à la disposition du personnel chargé du service de surveillance ; ce poste doit être, sauf cas de force majeure, relié à la station de sapeurs-pompiers la plus proche par un moyen de transmission rapide et sûr.

  • Article MS 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Pendant toute la durée de la présence du public, un représentant qualifié de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité.