Article AD 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter :
Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ;
Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ;
Des garages ;
Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge.
§ 2. - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle.
§ 3. - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II.
Article AD 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux visés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l'établissement.
Article AD 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d'administration ou sur un local technique voisin.
§ 3. - Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 4. - Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l'extérieur.
Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc.
§ 5. - Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant.
Article AD 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux.
§ 3. - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle.
Article AD 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes.
Article AD 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d'artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales.
Article AD 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit d'accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel.
Article AD 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'habitation autorisés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent être séparés du reste de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d'administration et, en principe, sur le bloc-salle.
§ 3. - Toutefois, une porte de communication directe entre l'appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations.
Cet appartement doit être desservi jusqu'à l'extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l'établissement est doté d'un hall d'entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall.
§ 4. - En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d'habitation ne sont soumis qu'aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l'établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement.