Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article GZ 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Définitions

    § 1er. - Appareil raccordé : un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit reliant cet appareil à un autre conduit ou à un dispositif d'évacuation.

    § 2. - Appareil non raccordé : un appareil est non raccordé lorsqu'il ne répond pas aux dispositions indiquées au paragraphe 1er ci-dessus.

    § 3. - Appareil à circuit étanche : un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion et sortie des gaz brûlés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé.

    L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement à travers la paroi.

  • Article GZ 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche

    § 1er. - Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation minimales ainsi définies :

    a) Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel) permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit :

    1. Pour les appareils raccordés à un conduit d'évacuation :

    - 3,5 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage ;

    - 1,75 mètre cube/heure d'air dans le cas contraire.

    Dans les deux cas le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique de ventilation.

    2. Pour les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée.

    Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils.

    De plus les prescriptions du décret relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas.

    b) Tout local où le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 mètre carré de surface.

    § 2. - Les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustion à gaz relevant d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types d'utilisation.

  • Article GZ 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés.

    § 1er. - Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur, ni dans un local réservé au sommeil.

    D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.).

    § 2. - En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittent, dits chauffe-eau instantanés , seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion (art. 1er, 2 et 3).

    § 3. - Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.

  • Article GZ 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Installation des appareils à circuit étanche

    Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local, même si ce dernier ne comporte pas de fenêtre ou de châssis ouvrant.

  • Article GZ 24

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

    Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés dans les locaux totalement enterrés. Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est, sur tout son pourtour, à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les trois conditions ci-après sont simultanément réalisées :

    1. Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l'air extérieur et dont la section ouvrante totale est au moins égale à 0,40 mètre carré.

    2. Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure :

    - l'amenée d'air par une ou plusieurs gaines prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située au plus à 0,30 mètre du sol ;

    - l'évacuation de l'air vicié.

    Lorsque le dispositif de ventilation est mécanique, un système assurant la coupure de l'arrivée du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit être prévu.

    3. L'installation de gaz comporte :

    - soit un dispositif coupant automatiquement l'arrivée du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif ;

    - soit un dispositif de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite.

    Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation du local est mécanique.

  • Article GZ 25

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé

    § 1er. - Cet appareil ne concerne pas les appareils situés en chaufferie, qui doivent répondre aux prescriptions du chapitre VI du titre II du présent règlement.

    § 2. - Les produits de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués :

    - par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après ;

    - par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans l'atmosphère et dits conduits spéciaux gaz , conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après ;

    - par des dispositifs étanches sans communication avec l'air de la pièce (gaines ou ventouses), conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après ;

    - par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après ;

    - par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s'il s'agit de conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.

    § 3. - Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

    a) Ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements ;

    b) Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section ;

    c) Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue de la section ;

    d) Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt. Le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils ;

    e) Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante, même après chemisage éventuel.

    § 4. - Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant les logements :

    1° Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue pendant une heure ;

    2° Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du DTU relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction ;

    3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux de catégorie MO.

    Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément vertical.

    § 5. - Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un mur extérieur aménagé à cet effet, soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial tel que décrit dans le D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau.

    Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation mécanique, cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution de l'air aspiré.

    Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

    § 6. - Toute hotte doit être raccordée à un conduit d'évacuation de diamètre approprié à l'importance de l'installation et, en outre, satisfaire aux règles particulières concernant les hottes qui sont fixées, d'une part, dans le règlement sanitaire départemental et, d'autre part, dans la suite du présent règlement (installations de cuisine).

    § 7. - Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement doivent satisfaire :

    - soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus s'il s'agit de conduits spéciaux gaz ;

    - soit aux prescriptions suivantes :

    a) Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz ou, à défaut, être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U. n° 24-1 ;

    b) Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe 3 ci-dessus ;

    c) Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits.

    Les conduits visés au présent paragraphe devront être soit individuels, soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage.

    Toutefois, dans les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace), pourront être accordées par l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente.