Article SA 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - On entend par "bloc-salle" l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, telle que définie ci-dessous, les halls, dégagements, foyers, etc.
§ 2. - On entend par "salle" la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle ou à une audition.
Article SA 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des mesures d'isolement prévues à l'article SC 4 entre le bloc-scène des établissements comportant un aménagement scénique du type A ou B-C et le bloc-salle, ce dernier doit, dans tous les cas, être isolé dans les locaux d'administration ou techniques dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre.
Article SA 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si les ouvertures d'évacuation des fumées visées à l'article CO 18 sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir simultanément par simple déclic avec commande à proximité de l'un des accès de la salle.
§ 2. - Dans le cas d'établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique.
Article SA 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les orchestres susceptibles de jouer dans les salles doivent occuper des emplacements acceptés par des commissions de sécurité.
§ 2. - En aucun cas ces emplacements ne doivent diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à la disposition du public, ni gêner la circulation. Ils doivent être matérialisés par une estrade ou une fosse, soit délimités par des chaînes, rambardes ou tout autre dispositif construit en matériaux inflammables.
§ 3. - Les estrades doivent être construites dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre III.
§ 4. - L'accès des musiciens à ces emplacements peut se faire :
- soit directement par le bloc-salle ou par les locaux d'administration définis à l'article AD 1 ;
- soit indirectement à partir du bloc-scène ou des locaux techniques par un dégagement limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures, fermé à ses deux extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure.
Ce dégagement ne doit jamais être encombré par des décors, accessoires, costumes, etc.
Lorsque l'accès à ce dégagement est assuré à partir des locaux techniques, il peut être créé, pour les besoins du spectacle, une liaison entre ce dégagement et la cage de scène. Cette liaison doit se faire par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique et dont la largeur ne doit pas dépasser 0,70 mètre.
Article SA 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les guirlandes ou objets légers de décoration éventuellement installés dans les établissements visés au présent titre ne peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'article CO 33, paragraphe 1er.
Article SA 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les lambrequins et encadrements de portes en étoffe sont interdits, ainsi que les rideaux tendus sur leurs vantaux.
§ 2. - Les rideaux des croisées autorisés en application de l'article CO 34, paragraphe 3, doivent être incombustibles ou non inflammables à titre permanent.
Article SA 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rembourrages inflammables des sièges doivent être recouverts d'un matériau difficilement inflammable à titre permanent et formant enveloppe bien close. Si le rembourrage est très facilement inflammable, cette enveloppe doit, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.
§ 2. - Ces sièges doivent toujours être maintenus en bon état d'entretien.
Article SA 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les rideaux de scène et d'estrade doivent être conformes aux dispositions de l'article CO 33. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux rideaux installés dans le bloc-scène derrière un rideau pare-flammes.
Article SA 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les foyers, bars, etc., accessibles au public doivent être aménagés dans les conditions fixées au chapitre III du titre IV.
§ 2. - L'utilisation d'appareils de cuisson ou de chauffage de liquides installés dans la salle telle que définie à l'article SA 1 est subordonnée à l'autorisation du maire, après examen spécial de la commission locale de sécurité.
Article SA 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Quel que soit l'effectif du public, les salles construites au-dessus de locaux occupés par des tiers doivent être desservies par des escaliers complètement indépendants de ces locaux et sans communication avec eux.
Article SA 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres.
Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.
Article SA 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions des articles CO 52 (§ 1) et CO 55 (§ 2) sont applicables dans les établissements visés au présent titre quel que soit l'effectif du public.
Toutefois, les portes à va-et-vient sont interdites à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article CO 52.
Article SA 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur, à l'exception de celles qui sont maintenues constamment ouvertes, celles fermant des passages intérieurs, des couloirs, escaliers, vestibules, etc., doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré (le verre rouge étant en tout cas interdit), afin de permettre au public de se diriger vers la clarté extérieure.
§ 2. - Toutes ces portes doivent porter l'indication "Sortie" ou "Sortie de secours" en caractères très apparents.
Article SA 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis pour le personnel dans les dégagements généraux, sous réserve de se relever automatiquement, de ne pas réduire la largeur obligatoire des dégagements, de ne pas gêner la circulation du public et de ne former dans les passages aucune saillie lorsqu'ils sont relevés.
Article SA 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.
§ 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.
Article SA 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminées à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article SA 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Toutes les places du parquet du rez-de-chaussée (ou plancher bas de la salle) et celles des étages supérieurs, balcons, galeries, amphithéâtres, etc., doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangs des sièges ayant au moins une unité de passage.
§ 2. - Cette largeur doit aller en augmentation vers la sortie, à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.
§ 3. - Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des spectateurs.
§ 4. - Ils doivent être établis de manière que, pour les atteindre, chaque spectateur ne soit pas obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).
Article SA 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol.
§ 2. - Toutefois, dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, café, d'école, etc., et où des représentations ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.
Article SA 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.
§ 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit être toujours bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
Article SA 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les spectateurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.
Article SA 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tabourets ou autres sièges mobiles sont interdits dans la salle proprement dite, telle qu'elle est définie à l'article SA 1, à l'exception de ceux disposés dans les loges.
§ 2. - Ils peuvent être admis dans certaines dépendances de la salle (foyers, bars, etc.), après accord de la commission locale de sécurité.
Article SA 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition :
Qu'ils se relèvent automatiquement ;
Qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ;
Qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article SA 17 ;
Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article SA 19 entre rangées de sièges.
Article SA 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs.
§ 2. - Les boîtes à lorgnettes ou à bonbons, les tablettes pour consommation ou autres installations ne sont tolérées qu'à la condition de ne pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article SA 19.
§ 3. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
Article SA 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3).
A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.
Article SA 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
§ 2. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d'une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 3. - Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Article SA 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des loges de salles doivent être à deux vantaux. Celles susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être munies d'un dispositif de fermeture automatique. Les autres doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article SA 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 44, la pente des sols peut atteindre 15 % dans les cas précisés ci-après :
Aux balcons et amphithéâtres ;
Aux planchers bas des salles, dans leur partie située au dernier tiers de leur lointain.
§ 2. - Les balcons et amphithéâtres dont la pente dépasserait 15 % doivent obligatoirement être établis en gradins.
Les marches, dans les circulations desservant ces gradins, doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. L'alignement du nez des marches ne doit pas dépasser une pente de 45 degrés.
Article SA 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans les chemins de circulation, les nez des marches visés à l'article CO 44 ou des gradins prévus à l'article SA 27 doivent être soulignés d'une bande blanche.
Article SA 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article SA 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le bloc-salle, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article SA 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations relatives aux dispositifs de réglage sont traitées à l'article SP 14.
Article SA 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation de l'éclairage normal du bloc-salle doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
Article SA 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Une partie de l'éclairage normal doit être distincte de l'éclairage réglable visé à l'article SP 14. Cette partie de l'éclairage doit être commandée de points accessibles au personnel, situés en dehors du bloc-scène et des locaux de projection. Son circuit d'alimentation ne doit pas traverser ces locaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements comportant seulement un aménagement des types D, E ou F.
Article SA 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal situés dans le bloc-salle doivent obligatoirement être fixés ou suspendus, sauf exceptions visées aux articles SA 35 et SA 36 ci-après.
§ 2. - Les filins retenant les lustres et leur contrepoids ne doivent pas passer par les gaines d'aération ni dans le bloc-scène.
Article SA 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les salles où le public assiste au spectacle en consommant, l'existence de lampes mobiles est admise sur les tables. Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant, dans les conditions ci-dessous.
§ 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.
§ 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises doivent être installées sur ces tables.
§ 4. - Lorsque les tables sont mobiles et placées dans des bergeries, les prises de courant doivent être installées dans chacune de celles-ci. D'autres prises de courant doivent être installées sur chaque table. La liaison entre la prise fixe et la prise de la table doit être assurée par un câble souple répondant aux conditions du paragraphe 4 de l'article EL 5.
§ 5. - Dans les deux cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation.
§ 6. - Lorsque des tables mobiles sont placées hors des bergeries, l'emploi de canalisations électriques desservant ces tables est interdit.
Article SA 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles de la fosse d'orchestre doivent être alimentés dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l'article SA 35.
Article SA 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'utilisation dans le bloc-salle de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d'un opérateur auprès de chacun d'eux pendant leur fonctionnement. L'emplacement réservé à l'appareil et à l'opérateur doit être séparé du public par une barrière.
§ 2. - Les câbles souples alimentant des projecteurs de toute catégorie installés dans la salle doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5 et leur longueur être limitée à 2 mètres.
Article SA 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le bloc-salle des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, quel que soit leur type d'équipement, et celui des établissements de 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol ou dotés d'un aménagement scénique des types A, B-C ou F doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
§ 2. - Le bloc-salle des établissements de 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol et dotés d'un aménagement scénique des types D ou E ou d'une installation cinématographique du type H ou I doit comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article SA 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15 (§ 1er) les organes généraux de l'éclairage de sécurité ne doivent pas se trouver en particulier dans le bloc-scène, ni dans les locaux techniques définis au chapitre V du présent titre
Article SA 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Lorsque l'éclairement que requiert cet éclairage a une valeur trop élevée faisant obstacle aux spectacles, il peut être admis, mais seulement à l'intérieur de la salle telle que définie à l'article SA 1 (§ 2), que les lampes allumées en permanence assurent seulement la visibilité des obstacles, écriteaux et transparents prévus à l'article EC 5.
§ 2. - Dans ce cas, lorsque l'éclairage de sécurité du type 2 est imposé, celui-ci doit être complété par un éclairage de panique, répondant aux dispositions ci-dessous.
§ 3. - L'éclairage de panique doit, en l'absence de l'éclairage normal, fournir dans la salle l'éclairement suffisant prévu à l'article EC 11.
§ 4. - Cet éclairage doit être électrique et installé dans les mêmes condititions que l'éclairage de sécurité qu'il complète.
Il doit être alimenté par la même source que ce dernier, sauf dérogation particulière.
§ 5. - L'éclairage de panique ne fonctionnant pas normalement pendant la représentation, mais devant être mis en service aussitôt que l'éclairage normal vient à manquer, il doit être prévu un dispositif automatique le mettant en fonctionnement dès que l'éclairage normal de la salle fait défaut.
Ce dispositif automatique doit être shunté par un autre appareil permettant de mettre l'éclairage de panique en service à tout moment par une commande manuelle placée dans le bloc-salle à proximité du personnel de service. Eventuellement, cette commande manuelle peut être répétée, suivant les conditions d'exploitation, en d'autres points de l'établissement (jeu d'orgues, cabine de projection, par exemple).
Le dispositif automatique doit être d'un modèle homologué.
§ 6. - Le fonctionnement de l'éclairage de panique doit être vérifié dans les conditions fixées à l'article EC 23 (§ 1er).
Article SA 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dans le cas où l'éclairage de sécurité du type 3 est admis, les possibilités envisagées à l'article précédent découlent des conditions énoncées à l'article EC 20.
Article SA 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage du bloc-salle des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16.
Toutefois, l'emploi de panneaux radiants répondant aux dispositions de l'article CH 15 est autorisé dans les halls d'entrée.
Article SA 44
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 3e catégorie peut être assuré :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception, dans la salle, des panneaux radiants à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur du bloc-salle, du bloc-scène et des locaux techniques. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
Article SA 45
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage du bloc-salle des établissements de 4e catégorie peut être assuré :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article SA 43 ci-dessus ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II. Leur chargement et les manipulations de combustible sont interdits pendant la présence du public.
Article SA 46
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie des divers locaux composant le bloc-salle doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.
§ 2. - Des extincteurs appropriés doivent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.
§ 3. - Des colonnes sèches peuvent être imposées dans certains cas particuliers.
Article SA 47
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans le bloc-salle en dehors des locaux prévus à cet effet (bars, foyers ouverts au public, etc.).
Toutefois, des autorisations spéciales peuvent être accordées par le maire dans certains établissements.
§ 2. - L'interdiction ci-dessus ne vise pas les salles où le public assiste au spectacle en consommant.
§ 3. - Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis. En particulier il doit en être placé à proximité immédiate des sorties donnant accès aux autres parties de l'établissement où il est interdit de fumer.