Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article EL 19

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Sont considérées comme installations temporaires et comme telles susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux dispositions précédentes, les installations qui n'ont qu'une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent.

    Les dispositions de la présente section visent, notamment :

    - les installations de travaux réalisés pour permettre des réfections ou transformations sans interrompre l'exploitation de l'établissement ;

    - les installations de dépannage nécessaires pour pallier un incident d'exploitation ;

    - les installations semi-permanentes destinées à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles de l'établissement ou se répétant périodiquement.

    § 2. - En application des dispositions de l'article GN 7 (§ 2), ces installations, quelle que soit leur destination, doivent, sauf exception prévue à l'article EL 21 ci-dessous, faire l'objet d'une demande spéciale adressée au maire avant toute exécution. Elles doivent toujours être supprimées dans les plus brefs délais, dès que les circonstances qui les motivent ont disparu.

    § 3. - En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent être de nature à porter atteinte à la sécurité du public et, en particulier, les installations ne doivent ni entraver ni restreindre sa circulation.

  • Article EL 20

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En ce qui concerne les installations de travaux et de dépannage, les dérogations prévues à l'article EL 19 peuvent, sous les réserves formulées au paragraphe 3, porter sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre.

    Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, accorde les dérogations nécessaires avec indication de leur durée. Il les renouvelle le cas échéant dans les mêmes conditions. Dans tous les cas, les dispositions de l'article EL 19 (§ 3), doivent être respectées pendant toute la durée des travaux.

    Si ces installations doivent subsister plus de huit jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 22.

    Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être soumises à l'appréciation de la commission consultative départementale de la protection civile.

  • Article EL 21

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article EL 19, le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité. Il doit en rendre compte au maire dans les plus brefs délais en précisant les raisons qui les motivent, leur durée probable et les mesures prises pour assurer la sécurité du public.

    Le maire impose toutes mesures supplémentaires qu'il juge utiles.

  • Article EL 22

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 1er et 3 de l'article EL 5 et la nature des matériaux visés au paragraphe 6 de ce même article.

    Dans tous les cas, elles doivent comporter les dispositifs de protection électrique prévus en application des normes auxquelles se réfère l'article EL 2 (§ 2).

    § 2. - Elles peuvent être réalisées avec des câbles souples satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5. Dans tous les cas, les conducteurs doivent être fixés aux parties stables du bâtiment au moyen d'attaches stables au feu de degré 1/2 heure et toutes les connexions doivent pouvoir être visitées après achèvement des aménagements.

    Les dispositifs de protection mentionnés au paragraphe précédent doivent être installés en des emplacements hors de la portée du public et être convenablement protégés contre les détériorations prévisibles.

    § 3. - Si elles sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles doivent être raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet.

    § 4. - Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources doivent être placés en dehors des locaux et dégagements accessibles au public et seule la partie des installations située dans ces derniers est soumise aux dispositions de la présente section.

    Les branchements, les postes de transformation ou les sources peuvent être placés à l'extérieur des bâtiments, mais, dans tous les cas, les dispositions des articles EL 10 (§ 2), EL 11, EL 14 et EL 15 leur sont applicables.

    § 5. - Lorsque de telles installations se renouvellent périodiquement, elles ne peuvent bénéficier des dérogations prévues par le présent article que si, entre-temps, elles sont intégralement démontées. En outre, dans ce cas, les emplacements des dispositifs de protection mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 2 doivent être équipés de tableaux installés à poste fixe, destinés à recevoir ces dispositifs.

    § 6. - Les guirlandes d'illumination placées à l'intérieur des bâtiments doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus et leurs douilles raccordées de façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent.

    § 7. - Lorsque, en application de l'article CO 33 (§ 4), des arbres de Noël sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique autre que les dispositifs de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant.

    Ces dispositifs ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.

  • Article EL 23

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service.

    Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.