Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article EL 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article GN 8, les installations électriques intéressant les locaux et dégagements accessibles au public, mais placées en dehors de ceux-ci, doivent satisfaire aux dispositions de la présente section.

  • Article EL 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les locaux renfermant les groupes générateurs spéciaux aux établissements assujettis, les postes de transformation et les tableaux haute et basse tension correspondants ainsi que les organes généraux de distribution et de protection afférents à ces sources de production doivent être réservés au service électrique.

    Ces locaux, accessibles seulement aux personnes qualifiées et ne contenant pas d'autres objets que ceux qu'impose leur exploitation, ne doivent pas être en communication directe avec les locaux où le public a accès ; de plus, s'ils leur sont contigus, ils doivent en être séparés par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

    § 2. - Le choix de l'emplacement de ces locaux doit faire dans chaque cas l'objet d'une étude spéciale ; il doit s'inspirer des nécessités d'exploitation et des exigences de la sécurité. Le bruit d'une explosion ou un dégagement de fumée survenant dans ces locaux ne doit pas se propager là où le public se trouve ; un incident de fonctionnement se produisant dans ces mêmes locaux ne doit pas faire obstacle à l'évacuation de l'établissement, ni à l'organisation des secours.

    D'autre part, il convient de tenir compte des commodités de surveillance, des facilités de manutention du matériel, de la contexture, de l'installation et de l'emplacement de son centre de gravité ainsi que de l'obligation d'assurer une ventilation suffisante.

    § 3. - On doit prévoir les organes nécessaires pour permettre, en cas de besoin, de séparer la totalité de l'installation électrique de l'établissement des sources d'énergie électrique qui lui sont extérieures, ces organes étant placés dans un endroit dont l'accès est interdit au public et facile à atteindre en partant de la voie publique.

    § 4. - Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d'extinction choisis parmi les suivants, à l'exclusion de tous les autres :

    - appareils à eau pulvérisée (extincteurs, seaux-pompes, robinets d'incendie armés, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;

    - appareils à CO2 ou poudre (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle) ;

    - réserve de sable sec.

    Pour les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er), le matériel ci-dessus doit être manoeuvré par des électriciens ou sous leur responsabilité.

    Les appareils portatifs des types précités doivent porter des signes distincts bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.

  • Article EL 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'utilisation de moteurs thermiques destinés à l'entraînement de générateurs de courant n'est pas autorisée dans les locaux et dégagements accessibles au public, ni dans tout local présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment les chaufferies. Elle peut l'être dans un autre local du même bâtiment isolé des locaux et dégagements précédents par des parois coupe-feu de degré 2 heures et n'ayant pas de communication directe avec eux.

    L'installation doit alors répondre aux conditions suivantes :

    a) Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur ;

    b) Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les locaux et dégagements accessibles au public ;

    c) Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre aux spécifications de l'article CH 20 ;

    d) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'installation doit répondre aux spécifications des articles CH 23 à CH 28.

    § 2. - S'il s'agit de combustible liquide de première catégorie, la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 40 litres si elle est assurée par pompe, à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.

    Si le stockage d'une quantité supérieure de combustible liquide de 1re catégorie est nécessaire, il doit être placé dans une réserve spéciale, répondant aux dispositions prises en application de la loi du 19 décembre 1917 et satisfaisant à celles des articles CH 34 à CH 41. Pour application de ces dernières dispositions les limites de capacité mentionnées sont divisées par 10.

    En outre les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'explosion (risque Z).

    § 3. - S'il s'agit de combustible liquide de 2e catégorie, un réservoir de capacité égale ou inférieure à 500 litres peut être installé dans la salle des moteurs. Il est alors assimilé à une nourrice. Si la capacité est supérieure à cette valeur, il doit être placé dans un local spécial, répondant aux spécifications des articles CH 34 à CH 41.

    § 4. - Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité particulier à commande manuelle.

  • Article EL 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations des locaux où le public n'a pas accès doivent être commandées et protégées indépendamment de celles des locaux où le public a accès.

  • Article EL 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique tels que définis à l'article EL 10. Toutes dispositions doivent alors être prévues pour assurer l'évacuation rapide du diélectrique s'il vient à se répandre et son extinction automatique s'il vient à s'enflammer. Sinon, les appareils doivent être munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure automatique en cas d'émission de bulles gazeuses ou d'élévation anormale de la température.

    Dans les autres locaux, les diélectriques ne doivent pas émettre de vapeurs inflammables et il doit en être justifié.

  • Article EL 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.

  • Article EL 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les canalisations dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre doivent être établies dans tout l'établissement, comme il est dit à l'article EL 7.

  • Article EL 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En application des dispositions de l'article EL 10 (§ 2), les locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts dépasse 1 000 doivent être réservés exclusivement à cet usage et largement ventilés sur l'extérieur.