Article EL 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En principe, la plus grande des tensions existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas dépasser 430 V (valeur efficace) en courant alternatif ou 250 V en courant continu.
§ 2. - La disposition précédente ne s'oppose pas à l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées. En particulier, elle ne fait pas obstacle à l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale mettant en oeuvre des courants de tension plus élevée, sous réserve que leur installation soit effectuée comme il est prescrit par l'article EL 2. D'autres applications peuvent être autorisées ; l'autorisation est alors accordée après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre de l'intérieur si elle est de portée générale, et par le maire s'il s'agit d'un établissement déterminé.
Dans tous les cas les canalisations soumises à ces tensions plus élevées doivent être d'une longueur aussi réduite que possible.
Article EL 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, afin de limiter l'effet des perturbations ou dérangements affectant l'une de leurs parties.
§ 2. - S'il est fait usage de courants électriques de tensions ou de natures différentes, les canalisations correspondantes doivent être nettement séparées les unes des autres de façon qu'un dérangement survenant aux unes ne puisse se transmettre aux autres.
Cette disposition concerne tout spécialement les installations à très basse tension et les installations mettant en oeuvre des tensions supérieures à celles prévues à l'article EL 3 (§ 1er) ; elle vise également l'éclairage de sécurité.
Article EL 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Sauf exceptions mentionnées dans la suite du présent règlement, les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes.
§ 2. - Il ne doit être fait usage que de conducteurs et câbles non propagateurs de la flamme.
Les conduits non encastrés doivent être d'un modèle non propagateur de la flamme.
Les moulures, plinthes et chambranles rainurés en bois sont admis à condition d'être appliqués sur toute leur longueur sur un support coupe-feu de degré 1/4 d'heure.
§ 3. - Lorsque les conducteurs ou câbles sont groupés dans des gaines de la construction, celles-ci doivent être constituées de matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines peuvent être en matériaux moyennement inflammables, mais doivent présenter le même degré pare-flammes.
Pour éviter la propagation des fumées ou des flammes, les gaines doivent être recoupées par un matériau incombustible :
- horizontalement, au droit des cloisons coupe-feu et au moins tous les 25 mètres ;
- verticalement, au niveau de chaque plancher ou palier.
En aucun cas les canalisations électriques ne doivent emprunter les mêmes gaines que les canalisations de gaz.
§ 4. - Les canalisations mobiles ne doivent être utilisées que pour alimenter les appareils amovibles. Elles ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite que possible. Les câbles souples qui les constituent doivent être revêtus d'une gaine extérieure ne propageant pas la flamme. Ils doivent être placés à l'abri des contraintes mécaniques normalement prévisibles ou être d'un type capable de les subir sans dommage. Ils doivent comporter à leurs extrémités des dispositifs évitant que les efforts de traction ou de torsion exercés sur eux se reportent sur les connexions.
§ 5. - Les éléments des canalisations préfabriquées placés à portée du public doivent être :
- d'un type fermé en ce qui concerne la protection :
- des personnes contre les contacts avec les pièces sous tension ;
- du matériel contre les agents extérieurs ;
- à enveloppe ordinaire en ce qui concerne la protection contre les chocs.
Les termes fermé et ordinaire s'étendent au sens donné par la norme en vigueur concernant lesdits éléments.
§ 6. - Les canalisations fixes ou mobiles ne peuvent être installées derrière des matériaux combustibles que si ces derniers sont non inflammables à titre permanent. Elle ne doivent alors comporter aucune connexion dans cette partie de leur parcours.
§ 7. - Dans les emplacements hors d'atteinte du public et à l'abri de toute dégradation mécanique, les canalisations fixes peuvent être constituées de conducteurs isolés posés sur isolateurs, au sens de la norme en vigueur.
§ 8. - L'appareillage et les appareils d'utilisation ne doivent pas être fixés directement sur des matériaux facilement inflammables. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de tels matériaux.
§ 9. - L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'utilisation de socles multiples, c'est-à-dire comportant plusieurs jeux d'alvéoles.
Article EL 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les locaux ou emplacements où une protection contre les dégradations mécaniques est requise, les canalisations électriques doivent être :
- soit fixées aux parois et du deuxième degré de résistance mécanique (risque X) au sens de la norme en vigueur ;
- soit encastrées ;
- soit constituées d'éléments préfabriqués blindés ;
- soit posées dans les vides des planchers et plafonds ou dans des galeries, gaines de la construction, caniveaux, etc., répondant par ailleurs aux conditions fixées par le paragraphe 3 de l'article EL 5.
§ 2. - Dans ces mêmes locaux ou emplacements, les matériels électriques (appareillage ou appareils) doivent être d'un modèle présentant un degré de résistance mécanique au moins équivalent à celui des canalisations qui y sont raccordées ou, à défaut, être munis d'une enveloppe assurant la protection mécanique nécessaire.
Article EL 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Certaines canalisations intéressant la sécurité précisées aux articles les concernant doivent répondre aux dispositions de l'article EL 5, à celles de l'article EL 6, si leur emplacement le justifie, et à tout ou partie des dispositions suivantes :
a) Elles doivent être réalisées en conducteurs ou câbles résistant au feu, tels que définis par arrêté ministériel.
Toutefois, cette condition n'est pas exigible :
Pour les canalisations posées dans les galeries, gaines caniveaux ou vides de la construction dont les parois sont coupe-feu de degré 1/2 heure et dont les portes et trappes de visite présentent le même degré coupe-feu ;
Pour les canalisations réalisées en conducteurs isolés posés sur isolateurs dans les conditions fixées par la norme en vigueur. Dans ce cas, les isolateurs doivent être incombustibles, stables au feu de degré 1/2 heure et être posés sur des éléments de la construction présentant le même degré de stabilité au feu.
b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques, c'est-à-dire :
Elles ne doivent ni passer au voisinage immédiat de matériels intéressés par d'autres canalisations électriques, ni, à plus forte raison, y aboutir ;
Si elles suivent des trajets voisins d'autres canalisations électriques, les interventions ou modifications éventuellement nécessaires sur celles de l'un des groupes de circuits doivent pouvoir être faites sans savoir à déplacer celles de l'autre groupe.
Ces conditions ne s'opposent pas à ce qu'elles empruntent les mêmes gaines, galeries, caniveaux ou vides de la construction.
Article EL 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs contenant des diélectriques liquides susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits.