Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.

        Il dispose de l'administration de la Polynésie française.

        Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 156.

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 19

        Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.

        Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".

        Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.

        Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.

        Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.

        Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.

        Il signe tous contrats.

        Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.

        Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Les titulaires du pouvoir d'ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

        Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

      • Article 64-1

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 20

        Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un membre du gouvernement dans l'ordre de nomination, exerce de plein droit les attributions mentionnées à l'article 64 relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 9

        Le président de la Polynésie française assure la publication des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure.

        Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1

        Le président de la Polynésie française est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret.

        L'assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des représentants présents.

        Le vote est personnel.

        Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seuls peuvent se présenter au troisième tour les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, ont recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au deuxième tour. En cas d'égalité des voix, la présentation au troisième tour est acquise au bénéfice de l'âge.

        En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

        Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard trois heures avant l'ouverture du deuxième tour de scrutin.

        Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats de l'élection du président de la Polynésie française et les transmet immédiatement au haut-commissaire.

        Les résultats de l'élection du président de la Polynésie française peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 5

        L'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'assemblée de la Polynésie française réunie conformément aux dispositions de l'article 118.

        En cas de vacance, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire.

        Jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 5

        Le président de la Polynésie française reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 74 et des articles 75, 77, 80, 156 et 156-1.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 72-1

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1

        En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Polynésie française, son intérim est assuré par le vice-président nommé dans les conditions prévues à l'article 73 ou, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un ministre dans l'ordre de nomination des ministres.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 21

        Dans le délai de cinq jours suivant son élection, le président de la Polynésie française notifie au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française l'arrêté par lequel il nomme un vice-président, chargé d'assurer son intérim en cas d'absence ou d'empêchement, et les ministres, avec indication pour chacun d'eux des fonctions dont ils sont chargés. Cet arrêté est immédiatement porté à la connaissance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française par son président.

        Le gouvernement comprend sept à dix ministres.

        A défaut de la notification prévue au premier alinéa dans le délai précité, le président de la Polynésie française est considéré comme démissionnaire. Il est donné acte de cette démission par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

        La nomination du vice-président et des ministres prend effet dès la notification de l'arrêté prévue au premier alinéa.

        Les attributions du vice-président et de chacun des ministres sont définies par arrêté du président de la Polynésie française, transmis au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 22

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement doivent satisfaire aux conditions requises pour l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement qui se trouverait dans une situation contraire aux dispositions du premier alinéa ou serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur ou d'éligible est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

        Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.

        La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 75-1

        Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

        Création LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

        La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18

        Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec les activités de direction dans :

        1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

        2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

        3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de ses établissements publics ;

        4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

        5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° à 4°.

        Pour l'application du présent article, est considérée comme exerçant une activité de direction dans une entreprise, outre le chef d'entreprise, le président de conseil d'administration, le président et le membre de directoire, le président de conseil de surveillance, l'administrateur délégué, le directeur général, le directeur général adjoint ou le gérant, toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'entreprise.

        Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés au présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux fonctions non rémunérées exercées en qualité de représentant de la Polynésie française ou d'un établissement public de la Polynésie française.

        Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout membre du gouvernement de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

        Il est interdit au président de la Polynésie française et à tout membre du gouvernement de la Polynésie française de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 77

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction.

        Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité.

        A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française, le vice-président ou le ministre est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française.

        L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé.

      • Article 78

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 23

        Lorsqu'un membre de l'assemblée qui, après avoir renoncé à son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française par suite de son élection en qualité de président de la Polynésie française ou par suite de sa désignation en qualité de vice-président du gouvernement ou de ministre, quitte ses fonctions au sein du gouvernement de la Polynésie française, il retrouve, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin desdites fonctions, son mandat à l'assemblée de la Polynésie française au lieu et place du dernier représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

        Toutefois, lorsque la fin des fonctions du gouvernement intervient dans les cas prévus aux articles 80, 156 et 156-1, le représentant reprend l'exercice de son mandat dès la fin de ses fonctions gouvernementales.

        En cas de démission du président de la Polynésie française avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        I. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement qui a la qualité d'agent public à la date de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. Sous réserve des dispositions de l'article 78, il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

        II. - Le président de la Polynésie française ou le membre du gouvernement de la Polynésie française qui a la qualité de salarié à la date de sa nomination peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail. Cette suspension est de plein droit lorsque le salarié justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez l'employeur, à la date de sa nomination.

      • Article 80

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 1

        La démission du gouvernement de la Polynésie française est présentée par son président au président de l'assemblée de la Polynésie française. Celui-ci en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

        L'empêchement provisoire du président de la Polynésie française est constaté par le conseil des ministres, d'office ou à la demande de l'intéressé.

        En cas de décès, de démission, de démission d'office ou d'empêchement définitif du président de la Polynésie française, ou lorsque son empêchement excède une période de trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président, le gouvernement de la Polynésie française est démissionnaire de plein droit et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre.L'empêchement définitif du président de la Polynésie française est constaté par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par le conseil des ministres de la Polynésie française, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 81

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire.

        Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification. Si la composition du gouvernement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 73, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour se conformer à ces dispositions et notifier son arrêté au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire et il est fait application des dispositions de l'article 74.

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Les recours contre les arrêtés mentionnés aux articles 73, 74, 77 et 81 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs, sauf dans les cas mentionnés aux articles 73 et 81 ou lorsque le président de la Polynésie française ou tout autre membre du gouvernement de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le gouvernement de la Polynésie française se réunit en conseil des ministres au chef-lieu de la Polynésie française. Il est convoqué par son président. Le conseil des ministres peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.

        Les séances du conseil des ministres sont présidées par le président de la Polynésie française ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président de la Polynésie française.

        Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

      • Article 84

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de la Polynésie française arrête l'ordre du jour du conseil des ministres. Il en adresse copie au haut-commissaire avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au haut-commissaire vingt-quatre heures au moins avant la séance.

        Lorsque l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire, les questions qui lui sont soumises sont inscrites à l'ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.

        Le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, sur demande du ministre chargé de l'outre-mer, lorsque le conseil des ministres est saisi de questions mentionnées à l'alinéa précédent.

        Dans tous les autres cas, en accord avec le président de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres.

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Les réunions du conseil des ministres ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

        Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 26

        I. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

        Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française (1).

        Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement.

        II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

        1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

        La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

        Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

        Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'ils comptent parmi les membres de leur cabinet :

        1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

        2° L'enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

        3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

        4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

        5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

        Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d'un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

        Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 21

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée de la Polynésie française par référence au traitement des agents publics servant en Polynésie française et plafonné au traitement afférent à l'indice 760. Le conseil des ministres fixe les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission du président de la Polynésie française et des autres membres du gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation et le régime de protection sociale.

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française perçoivent leur indemnité pendant un mois après la cessation de leurs fonctions, sauf s'il leur a été fait application des dispositions de l'article 78 ou s'ils ont repris auparavant une activité rémunérée.

        L'indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

        Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s'ils sont titulaires d'autres mandats électoraux ou s'ils siègent au conseil d'administration d'un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l'indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

      • Article 89

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 39

        Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

        Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

        Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

        Il prend également, les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat prévue à l'article 31.

      • Article 90

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 17

        Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :

        1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;

        2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;

        3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;

        4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;

        5° Organisation générale des foires et marchés ;

        6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;

        7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;

        8° Restrictions quantitatives à l'importation ;

        9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;

        10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;

        11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;

        12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;

        13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)

        14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;

        15° Circulation routière ;

        16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;

        17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;

        18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.

      • Article 91

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 22
        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

        Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres :

        1° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes assurant en Polynésie française la représentation des intérêts économiques et culturels ;

        2° Crée, réglemente et fixe les tarifs des organismes chargés des intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs ;

        3° Autorise la conclusion des conventions à passer avec les délégataires de service public et arrête les cahiers des charges y afférents ;

        4° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics en régie directe et des cessions de matières, matériels et matériaux ;

        5° Approuve les tarifs des taxes et redevances appliquées en matière de postes et télécommunications relevant de la Polynésie française ;

        6° Assigne les fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

        7° Fixe les redevances de gestion des fréquences radioélectriques relevant de la compétence de la Polynésie française ;

        8° Arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ;

        9° Délivre les licences de transporteur aérien des entreprises établies en Polynésie française, délivre les autorisations d'exploitation des vols internationaux autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 14 et approuve les programmes d'exploitation correspondants et les tarifs aériens internationaux s'y rapportant, dans le respect des engagements internationaux de la République ;

        10° Autorise les investissements étrangers ;

        11° Autorise les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles ;

        12° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Polynésie française dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

        13° Approuve l'ouverture des aérodromes territoriaux à la circulation aérienne publique ;

        14° Approuve les contrats constitutifs des groupements d'intérêt public auxquels participent la Polynésie française ou ses établissements publics ;

        15° Fixe les conditions d'approvisionnement, de stockage et de livraison ainsi que les tarifs des hydrocarbures liquides et gazeux ;

        16° Détermine l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics ;

        17° Fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

        18° Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le compte de la Polynésie française ;

        19° Prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française ;

        20° Exerce le droit de préemption prévu à l'article 19 ;

        21° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Polynésie française ;

        22° Dans la limite des plafonds d'engagement fixés par les délibérations budgétaires de l'assemblée de la Polynésie française, habilite le président de la Polynésie française ou un ministre spécialement désigné à cet effet à négocier et conclure les conventions d'emprunts, y compris les emprunts obligataires, ou de garanties d'emprunts ;

        23° Assure le placement des fonds libres de la Polynésie française et autorise le placement des fonds libres de ses établissements publics, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat ;

        24° Autorise, dans la limite des dotations budgétaires votées par l'assemblée de la Polynésie française, la participation de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées aux articles 30 et 30-2 et au capital des sociétés d'économie mixte, y compris les établissements de crédit régis par le code monétaire et financier ; autorise les conventions de prêts ou d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés ;

        25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ;

        26° Crée les charges et nomme les officiers publics et les officiers minist ériels ;

        27° Délivre les permis de travail et les cartes professionnelles d'étranger ;

        28° Autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées à l'article 24 ;

        29° Constate l'état de catastrophe naturelle ;

        30° (abrogé)

        31° Approuve, au vu de demandes motivées, dans les conditions et selon les critères définis par l'assemblée de la Polynésie française, l'attribution d'aides financières aux personnes morales ou l'octroi de garanties d'emprunt à celles-ci ;

        32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169.

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre détenant les attributions correspondantes le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants :

        1° Administration des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française ;

        2° Acceptation ou refus des dons et legs au profit de la Polynésie française ;

        3° Actions à intenter ou à soutenir au nom de la Polynésie française et transactions sur les litiges ;

        4° Agrément des aérodromes privés ;

        5° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour annuelle des codes ;

        6° Délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers ;

        7° Ordre d'exécution des travaux prévus au budget de la Polynésie française ;

        8° Licences de pêche ;

        9° Création des charges et nomination des officiers publics et des officiers ministériels ;

        10° Placement des fonds libres mentionnés au 23° de l'article 91 ;

        11° Assignation des fréquences radioélectriques.

      • Article 93

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 23

        Le secrétaire général du gouvernement, les secrétaires généraux adjoints, le chef du secrétariat du conseil des ministres, les chefs de services, directeurs d'offices ou d'établissements publics de la Polynésie française, les commissaires du gouvernement de la Polynésie française auprès desdits offices et établissements publics et auprès des groupements d'intérêt public sont nommés en conseil des ministres. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes conditions. Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

        Sont également nommés en conseil des ministres, dans le cadre des statuts de ces établissements, le ou les représentants de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer, le directeur et l'agent comptable de la Caisse de prévoyance sociale ainsi que les receveurs particuliers et les comptables des services et des établissements publics de la Polynésie française, à l'exception du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

        Des actes prévus à l'article 140 dénommés “ lois du pays ” peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres.

      • Article 94

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres peut assortir les infractions aux réglementations qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de sanctions administratives ainsi que d'amendes forfaitaires, dans le cadre défini par le code de procédure pénale, et de peines contraventionnelles n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Le produit des amendes est versé au budget de la Polynésie française.

      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 16

        Sans préjudice des attributions qui leur sont confiées par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres. Chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil des ministres régulièrement informé.

      • Article 96

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 24

        I. - Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement adressent directement aux chefs des services de la Polynésie française et, en application des conventions mentionnées à l'article 169, aux chefs des services de l'Etat toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

        A compter de l'entrée en vigueur de l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d'un autre membre du gouvernement et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l'exception des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays". Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

        Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

        Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l'Etat. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

        Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et avant-dernier alinéas du présent I par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française.

        II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

      • Article 97

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres est consulté par le ministre chargé de l'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes :

        l° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

        2° Desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat ;

        3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

        4° Création et suppression des communes et de leurs groupements, modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes ; transfert du chef-lieu des communes et des communes associées ;

        5° Nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française.

        Le conseil des ministres dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire.

        Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux projets et propositions de loi relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus, ni aux projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres peut émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Ces voeux sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres est informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers.

      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le conseil des ministres est informé des décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire.

        Il reçoit communication du budget, accompagné de ses annexes, de chacune des communes de la Polynésie française, après adoption par le conseil municipal.

      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.

        Ce comité est composé à parts égales de :

        1° Représentants de l'Etat ;

        2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;

        3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;

        4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

        Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.

      Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

      L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

      Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.

      • Article 104

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 1

        L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

        Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.

        La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.

        La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :



        SECTION

        COMPOSITION
        de la section

        NOMBRE
        de sièges
        de la section

        Première section des îles du Vent

        Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae

        13

        Deuxième section des îles du Vent

        Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta

        13

        Troisième section des îles du Vent

        Communes de : Faa'a, Punaauia

        11

        Section des îles Sous-le-Vent

        Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

        8

        Section des îles Tuamotu de l'Ouest

        Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa

        3

        Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est

        Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

        3

        Section
        des îles Marquises

        Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

        3

        Section des îles Australes

        Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

        3



        Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 2

        I. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

        Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation dans chaque section.

        Sont éligibles dans une section tous les électeurs d'une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d'une commune de la section ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

        II. - Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :


        Première section des îles du Vent

        4

        Deuxième section des îles du Vent

        4

        Troisième section des îles du Vent

        4

        Section des îles Sous-le-Vent
        3

        Section des îles Tuamotu de l'Ouest

        1

        Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est

        1

        Section des îles Marquises

        1

        Section des îles Australes

        1



        Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

        III. - Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

        La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'intitulé de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

        Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

        Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

        Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l'ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

        Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 3

        Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

        Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.

        Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 25

        I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.

        Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.

        Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.

        II.-Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.

        Lorsque l'application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

        Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 41 (V)

        I.-Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :

        1° (abrogé)

        2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette privation ;

        3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;

        4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 du code électoral ;

        5° Le Défenseur des droits (1).

        II.-En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont exercées depuis moins de six mois :

        1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

        2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

        3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

        4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président de la Polynésie française.

        III.-Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie française, exclusivement dans la section où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois leurs fonctions :

        1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie en activité en Polynésie française ;

        2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie française ;

        3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;

        4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.

        Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

        La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.

      • I. – Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

        1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social, environnemental et culturel ;

        2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

        3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

        4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

        4° bis Avec les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ;

        5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

        6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29,30 et 30-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

        7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

        8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

        a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

        b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

        c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

        d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;

        9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

        L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

        Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.

        II. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :

        conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

        Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

        III. – (abrogé)

        IV. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

        V. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de :

        1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

        2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

        3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

        4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

        V bis. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

        Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

        1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

        2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.

        VI. – Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

        En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

        VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

        VIII. – Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

        IX. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

      • Article 111-1

        Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

        Création LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 2

        La fonction de président de l'assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat.

      • Article 112

        Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

        Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 27

        I. – Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

        II. – Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.

        Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu au V bis de l'article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

        A l'expiration des délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant.

        Toutefois, à l'expiration du délai de trente jours, les deuxième et troisième alinéas de l'article LO 151 du code électoral sont applicables au représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au II de l'article 111 de la présente loi organique.

        Dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

        Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, le représentant lui-même ou tout autre représentant saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le représentant intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.

        Si une incompatibilité est constatée, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française doit régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil d'Etat. A défaut, le Conseil d'Etat le déclare démissionnaire d'office de son mandat.

        Le représentant qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa du présent II est déclaré démissionnaire d'office sans délai par le Conseil d'Etat à la requête du haut-commissaire ou de tout représentant.

        La démission d'office est aussitôt notifiée au haut-commissaire, au président de l'assemblée de la Polynésie française et à l'intéressé. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

        III. – Par dérogation au II, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a méconnu l'une des interdictions édictées aux VII à IX de l'article 111 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité.

        IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Article 113

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française, éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.

        II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande, d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.

      • Article 114

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.

      • Article 115

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de la dernière séance de la session.

        Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.

      • Article 116

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 27

        Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

        Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

        La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont le siège est devenu vacant.

        La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

        Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques, civils et de famille.

      • Article 118

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française siège au chef-lieu de la Polynésie française. Elle peut, pour certaines séances, fixer un autre lieu de réunion.

        Elle se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres, sous la présidence de son doyen d'âge.

      • Article 119

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 19

        L'assemblée de la Polynésie française tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit à des dates et pour des durées fixées par son règlement intérieur.

        Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française. Au cas où l'assemblée ne s'est pas réunie conformément aux dispositions précédentes, le haut-commissaire met en demeure son président de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures.A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire.

      • Article 120

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président à la suite de la demande qui lui est présentée par écrit soit par le président de la Polynésie française, soit par la majorité absolue de ses membres, soit par le haut-commissaire en cas de circonstances exceptionnelles.

        La demande comporte la date d'ouverture et l'ordre du jour de la session. La demande présentée par le président de la Polynésie française ou par la majorité des représentants à l'assemblée de la Polynésie française est notifiée au haut-commissaire.

        Au cas où l'assemblée de la Polynésie française ne s'est pas réunie au jour fixé par la demande, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de celle-ci dans les quarante-huit heures. Si l'assemblée ne s'est pas réunie dans ce délai, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session extraordinaire sans délai.

        La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

        La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.

        Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

      • Article 121

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 28

        L'assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit pour la même durée les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

        En cas de vacance des fonctions de président de l'assemblée de la Polynésie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau.

      • Article 122

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 26

        L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

        Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

        Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

        Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi.

        Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l'assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions.

      • Article 123

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 20

        L'assemblée de la Polynésie française établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il est adopté à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Il est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

      • Article 124

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 21

        Le fonctionnement des groupes d'élus à l'assemblée de la Polynésie française peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus prévu à l'article 126.

        Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie française se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

        Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie française peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Lorsque des élus n'appartenant pas à la majorité de l'assemblée de la Polynésie française forment un groupe, ils disposent sans frais, à leur demande, du prêt d'un local commun et de matériel de bureau.

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut, dans les conditions fixées par l'assemblée de la Polynésie française et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes.L'assemblée de la Polynésie française ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée de la Polynésie française.

        Lorsque la collectivité diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de la Polynésie française, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

        Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur.

      • Article 125

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française fixe l'ordre du jour de ses séances, sous réserve des dispositions de l'article 153, et établit un procès-verbal de chacune de ses séances.

      • Article 126

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 27

        Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée par référence au traitement des agents publics de la Polynésie française et plafonné au traitement afférent à l'indice 707. Cette indemnité est versée jusqu'à la première réunion de l'assemblée prévue au deuxième alinéa de l'article 118.

        Cette indemnité peut se cumuler avec celle de membre du Parlement dans le respect des conditions fixées par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

        L'assemblée de la Polynésie française détermine les garanties accordées aux membres qui la composent en ce qui concerne les autorisations d'absence ou le crédit d'heures, la formation et la protection sociale, ainsi que celles accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle ou à l'issue du mandat. Ces garanties sont au moins équivalentes à celles prévues par le droit commun applicable aux autres collectivités territoriales de la République.

        L'assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l'assemblée et au président de la commission permanente.

        L'assemblée de la Polynésie française prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'indemnité mentionnée au premier alinéa sera retenue lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française aura été absent sans excuses valables à un nombre déterminé de séances de l'assemblée ou de ses commissions.

      • Article 127

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 5

        I.-L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne.

        La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel.

        La commission permanente fixe son ordre du jour, sous réserve des dispositions de l'article 153.

        II.-Entre les sessions, la commission permanente :

        1° Règle par ses délibérations les affaires qui lui ont été renvoyées par l'assemblée de la Polynésie française ou qui lui sont adressées directement par le gouvernement de la Polynésie française, lorsque celui-ci en a déclaré l'urgence ;

        2° Emet des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'Etat est prévue ;

        3° Adopte les résolutions mentionnées à l'article 133 et à l'article 135.

        Elle n'a pas compétence pour adopter les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", le budget annuel et le compte administratif de la Polynésie française, pour se prononcer sur la motion de défiance ou de renvoi ni pour décider de recourir au référendum local.

        Elle ne peut procéder à des virements de crédits d'un chapitre à l'autre que si ces virements interviennent à l'intérieur d'une même section du budget et s'ils sont maintenus dans la limite du quart de la dotation de chacun des chapitres intéressés. Elle peut néanmoins ouvrir des crédits correspondant à des ressources affectées au-delà de cette limite.

        III.-Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 128

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 23

        Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

        Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 28

        I. – L'assemblée de la Polynésie française dispose de l'autonomie financière. Le budget de l'assemblée de la Polynésie française est présenté et exécuté dans les mêmes formes et selon les mêmes règles que celles applicables au budget de la Polynésie française. Les modifications sont approuvées par le bureau de l'assemblée, dans les mêmes limites que celles fixées par le dernier alinéa du II de l'article 127.

        Son président est ordonnateur du budget de l'assemblée ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.

        Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection exerce de plein droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion.

        I bis. - Les crédits nécessaires au budget de l'assemblée font l'objet de propositions préparées par une commission dont les membres sont désignés par l'assemblée de la Polynésie française. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président de la Polynésie française, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget de la Polynésie française auquel est annexé un rapport explicatif.

        La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement de l'assemblée ne peut à représentation constante excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée à l'assemblée, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

        I ter. - Les fonctions de collaborateur du président de l'assemblée de la Polynésie française ou d'un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l'élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l'assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs.

        II. – Il est interdit au président de l'assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

        1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

        3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

        La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président de l'assemblée de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

        Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

        Le fait pour le président de l'assemblée de la Polynésie française de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        III. – Le président de l'assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

        1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

        2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

        3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

        4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

        5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.

        Lorsqu'un collaborateur de cabinet du président de l'assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de l'assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

        Le III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

      • Article 129-1

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 17

        Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.


        La Polynésie française peut conclure avec l'Etat une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'Etat sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française.

      • Article 130

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations.

        A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 24

        Deux séances par mois au moins sont réservées par priorité aux questions des représentants et aux réponses du président et des membres du gouvernement.

        Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent.

        Le régime des commissions d'enquête est défini par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.

        Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.

        Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française est consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française.

        Elle est également consultée, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 30

        Le haut-commissaire soumet à l'assemblée de la Polynésie française les propositions d'actes de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des pays d'outre-mer à l'Union européenne.

        L'assemblée de la Polynésie française peut voter des résolutions, qui sont adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire.

      • Article 136

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président exerce seul la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

        En cas de besoin, le président de l'assemblée de la Polynésie française peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

        Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 29

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d'égal accès à la fonction publique.

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée.

        Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci.

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Le président de l'assemblée de la Polynésie française peut déléguer sa signature aux vice-présidents, aux responsables des services administratifs et aux membres de son cabinet.

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations.

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 25

        Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36.

        Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 141

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 39

        L'initiative des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des autres délibérations appartient concurremment au gouvernement et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 142

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 25

        Sur chaque projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est désigné en qualité de rapporteur, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

        Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 09/12/2007Version en vigueur depuis le 09 décembre 2007

        Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 23

        Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française et au haut-commissaire dans un délai de huit jours.

        Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

        Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

        Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

      • Article 144

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 32

        I. -Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.

        Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

        Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

        Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

        II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article 185-1. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-3.

        Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-4.

        III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

        Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

        1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

        2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

        L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.

      • Article 144-1

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 31

        Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif, un débat a lieu à l'assemblée de la Polynésie française sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

        Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit projet.

        Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 144-2

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 31

        La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité et comportant en annexe le compte rendu de ses débats, ainsi que les décisions qu'elle a prises, au cours de l'année précédente. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française.

        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

      • Article 145

        Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

        Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 33

        Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        Est nul tout acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou toute délibération de l'assemblée de la Polynésie française, quel qu'en soit l'objet, pris hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

    • Article 147

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Le conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française.

      Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels.

      Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale, environnementale et culturelle de la Polynésie française.

    • Article 148

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

      Ne peuvent faire partie du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.

    • Article 149

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " fixent :

      1° Le nombre des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ;

      2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel ;

      3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution (1);

      4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

      5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

      6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ;

      7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.


      (1) Conformément au VI de l'article 30 de la loi n° 2019-706 du 5 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l'institution.

    • Article 150

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Le conseil économique, social, environnemental et culturel élit son président.

      Il se réunit à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres. Ses séances sont publiques.

      Il adopte son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

    • Article 151

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      I.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française.

      II.-Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " à caractère économique ou social.A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française.

      Le conseil économique, social, environnemental et culturel peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel.

      Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée.A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

      Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " qui lui ont été soumis.

      III.-A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, environnemental et culturel décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.

      IV.-Les rapports et avis du conseil économique, social, environnemental et culturel sont rendus publics.

    • Article 152

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

      Le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Polynésie française.

      La progression d'une année sur l'autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l'évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu'elle est communiquée au conseil économique, social, environnemental et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française.

      Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, environnemental et culturel ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.

      Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

      Lorsque le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française a pris fin, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président.

    • Article 153

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Le conseil des ministres peut faire inscrire par priorité, à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française par dérogation aux dispositions de l'article 125, ou à l'ordre du jour de la commission permanente par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 127, les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ou les projets de délibérations dont il estime la discussion urgente.

      Par dérogation aux mêmes dispositions, le haut-commissaire peut faire inscrire par priorité à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente une question sur laquelle elles doivent émettre un avis.

      Le président de la Polynésie française et le haut-commissaire sont informés avant les séances de l'ordre du jour des travaux de l'assemblée et de ses commissions.

    • Article 154

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      En accord avec le président de l'assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire est entendu par l'assemblée.

      Le haut-commissaire est également entendu par l'assemblée de la Polynésie française sur demande du ministre chargé de l'outre-mer.

      Le président de la Polynésie française et les ministres assistent de droit aux séances de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente, et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires.

    • Article 155

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :

      1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;

      2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.

    • Article 156

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 02 mars 2004 au 10 février 2008

      L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de censure. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

      L'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion de censure. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

      Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.

      L'adoption de la motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement de la Polynésie française. Celui-ci assure toutefois l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

    • Article 156

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 35

      L'assemblée de la Polynésie française peut mettre en cause la responsabilité du président de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins le tiers des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

      La motion de défiance mentionne, d'une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d'autre part, le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de défiance.

      Si elle est en session, l'assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient dans les quarante-huit heures suivant la réunion de plein droit de l'assemblée ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s'entendent dimanche et jours fériés non compris.

      Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des trois cinquièmes des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Chaque représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut signer, par année civile, plus d'une motion de défiance.

      Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

      Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du gouvernement de la Polynésie française cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

    • Article 156-1

      Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

      Modifié par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 36

      I. ― Si, par un vote intervenu au plus tard le 30 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion du projet initial devant l'assemblée. Le nouveau projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel. L'assemblée de la Polynésie française se prononce par un seul vote sur les projets transmis par le président de la Polynésie française, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.

      Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le tiers des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

      La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi.

      Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu'elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes.

      Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I.

      Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

      Si la motion est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte et les propositions d'actes dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73.

      Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l'adoption ou du rejet et de la motion de renvoi.

      II.-Le présent article est également applicable aux autres délibérations budgétaires relatives au même exercice, hormis le compte administratif, qui font l'objet d'un vote de rejet par l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française peut transmettre un nouveau projet à l'assemblée de la Polynésie française dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, sur le fondement du projet initial modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion.

    • Article 157

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 6

      Lorsque le fonctionnement des institutions de la Polynésie française se révèle impossible, l'assemblée de la Polynésie française peut être dissoute par décret motivé du Président de la République délibéré en conseil des ministres, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président de la Polynésie française.

      La décision de dissolution est notifiée au gouvernement de la Polynésie française et portée à la connaissance du Parlement.

      Le décret de dissolution fixe la date des nouvelles élections.

      Le gouvernement de la Polynésie française assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.


      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 157-1

      Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

      Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 6

      A la demande du gouvernement de la Polynésie française, il peut être décidé, par décret du Président de la République délibéré en conseil des ministres, de procéder au renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française avant le terme du mandat fixé à l'article 104. Ce décret fixe la date des nouvelles élections.
      La demande mentionnée au premier alinéa devient caduque si le décret décidant le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française n'intervient pas dans les trois mois.

      Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

      Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 157-2

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 31
      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif :

      1° A l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par l'assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l'attribution d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil ;

      2° Aux participations de la Polynésie française au capital des sociétés mentionnées aux articles 30 et 30-2 et au capital des sociétés d'économie mixte;

      3° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Polynésie française.

      La commission de contrôle budgétaire et financier émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours.

      Un débat est organisé sur le projet de décision à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission permanente à la demande d'un cinquième de leurs membres, formulée dans un délai de cinq jours suivant la transmission aux membres de l'assemblée de l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier ou, le cas échéant, suivant l'expiration du délai dont celle-ci dispose pour se prononcer.

      Sur le rapport de sa commission de contrôle budgétaire et financier, l'assemblée de la Polynésie française peut, par délibération, décider de saisir la chambre territoriale des comptes si elle estime que le projet de décision est de nature à accroître gravement la charge financière de la Polynésie française ou le risque financier qu'elle encourt. En dehors des périodes de session, cette saisine peut être décidée dans les mêmes conditions par la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.

      Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française. Par dérogation, le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres à l'expiration du délai de cinq jours mentionné au sixième alinéa, si aucune demande de débat n'a été formulée dans les conditions prévues au même sixième alinéa.

    • Article 157-3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

      Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française tout projet de décision relatif à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française, du directeur de la Caisse de prévoyance sociale et des représentants de la Polynésie française aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte ou des sociétés mentionnées aux articles 30 et 30-2.

      La commission compétente émet un avis sur le projet de décision dans les vingt jours suivant sa transmission ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, dans les dix jours. A l'issue de ce délai, un débat est organisé à l'assemblée de la Polynésie française ou, en dehors des périodes de session, au sein de sa commission compétente, à la demande d'un cinquième de leurs membres, sur le projet de décision.

      Le projet de décision peut être délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, à l'issue d'un délai d'un mois ou, en cas d'urgence déclarée par le président de la Polynésie française, de quinze jours à compter de sa transmission à l'assemblée de la Polynésie française.

    • Article 157-4

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Création LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 32

      Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.

      • Article 158

        Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

        L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.

        La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

        La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

        Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1381 du 25 octobre 2021 - art. 2 (V)

        I.-L'assemblée de la Polynésie française peut, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004] soumettre à référendum local tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou tout projet ou proposition de délibération tendant à régler une affaire de sa compétence, à l'exception, d'une part, des avis qu'elle est appelée à rendre sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnance, d'autre part, des résolutions qu'elle peut adopter dans le cadre des articles 133 et 135.

        Le conseil des ministres peut soumettre à référendum local, après autorisation donnée par l'assemblée de la Polynésie française, tout projet d'acte réglementaire relevant de ses attributions.

        II.-L'assemblée de la Polynésie française ou le conseil des ministres selon le cas, par une même délibération ou un même arrêté, détermine les modalités d'organisation du référendum, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de l'acte au haut-commissaire de la République, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

        Le président de la Polynésie française transmet au haut-commissaire de la République dans un délai maximum de huit jours la délibération ou l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent.

        Le haut-commissaire de la République dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération ou de l'arrêté pour le déférer au Conseil d'Etat s'il l'estime illégal. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

        Le juge des référés du Conseil d'Etat statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

        Lorsque la délibération ou l'arrêté organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le juge des référés du Conseil d'Etat en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

        (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)

        III.-La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local est notifié, dans les quinze jours suivant sa réception, par le haut-commissaire de la République aux maires des communes de la Polynésie française, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

        Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le haut-commissaire de la République, après l'en avoir requis, y procède d'office.

        IV.-Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la Polynésie française.

        Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par la Polynésie française leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

        V.-La Polynésie française ne peut organiser de référendum local :

        1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son assemblée ;

        2° Pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

        -l'élection du Président de la République ;

        -un référendum décidé par le Président de la République ;

        -une consultation organisée en Polynésie française en application de l'article 72-4 de la Constitution ;

        -le renouvellement général des députés ;

        -le renouvellement des sénateurs élus en Polynésie française ;

        -l'élection des membres du Parlement européen ;

        -le renouvellement général des conseils municipaux.

        La délibération ou l'arrêté organisant un référendum local devient caduc dans les cas prévus au présent V ou en cas de dissolution de l'assemblée de la Polynésie française, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection, de démission du gouvernement ou d'adoption d'une motion de défiance ou de renvoi.

        La Polynésie française ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

        VI.-Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

        Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables aux actes de l'assemblée ou du conseil des ministres de la Polynésie française.

        VII.-Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la Polynésie française est mis à disposition du public.

        VIII.-La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

        Elle est organisée par la Polynésie française dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".

        Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée de la Polynésie française de la délibération ou de l'arrêté en conseil des ministres visé au I ou au II.

        Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

        IX.-Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par le conseil des ministres de la Polynésie française :

        -les groupes politiques constitués au sein de l'assemblée de la Polynésie française ;

        -les partis et groupements politiques dont les listes de candidats ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.

        Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

        X.-En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques admis à participer à la campagne pour le référendum local en application du IX dans les conditions suivantes :

        1° Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des groupes politiques de l'assemblée de la Polynésie française ou des partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher.

        L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque groupe politique en fonction de son effectif.

        Les groupes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

        Chaque groupe dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio ;

        2° Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des partis et groupements politiques qui ne sont pas représentés au sein de l'assemblée de la Polynésie française par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle est répartie également entre chaque parti ou groupement politique et ne peut excéder cinq minutes à la télévision et cinq minutes à la radio ;

        3° Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française.

        XI.-Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales en Polynésie française dans les conditions prévues par les articles L. 1er à L. 14 et L. 16 à L. 40 du code électoral.

        XII.-Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées sur les bulletins sont relevées " au lieu de : " les noms portés sur les bulletins sont relevés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat ".

        Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la Polynésie française, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

        XIII.-Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et des 1° à 5° des I, II et III de l'article L. 113-1.

        Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

        " groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".

        XIV.-Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

        XV.-La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits à l'article 116 de la présente loi organique pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française.

        XVI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article 159-1

        Version en vigueur depuis le 10/02/2008Version en vigueur depuis le 10 février 2008

        Création LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 27

        Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

        Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

        Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

        La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

        L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

        Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

        Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159.


        Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

        Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

    • Article 160

      Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

      Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

      Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.


      Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 article 16 : Chacune des personnes concernées par les présentes dispositions établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

    • Article 161

      Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

      La Polynésie française est civilement responsable des accidents subis par le président de la Polynésie française, les ministres et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

    • Article 162

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 33

      I.- La Polynésie française est tenue d'accorder sa protection au président de la Polynésie française, au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ou à toute personne ayant cessé d'exercer l'une de ces fonctions, lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de leurs fonctions.

      Le président de la Polynésie française, le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française bénéficient également, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection matérielle organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et la présente loi organique.

      La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale.

      II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.

    • Article 163

      Version en vigueur du 02/03/2004 au 04/08/2011Version en vigueur du 02 mars 2004 au 04 août 2011

      Abrogé par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 39

      Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", des délibérations et des actes réglementaires.

      Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

      Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" qui lui sont soumis par le gouvernement.

      Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

      En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

      Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

      Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

      Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

    • Article 164

      Version en vigueur du 24/08/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 24 août 2008 au 04 août 2011

      Abrogé par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 39
      Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 28

      Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires.

      Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

      Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.

      Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l'article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

      Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

      Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

    • Article 165

      Version en vigueur du 10/02/2008 au 04/08/2011Version en vigueur du 10 février 2008 au 04 août 2011

      Abrogé par LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 39
      Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 28

      Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.

      Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d'origine.