Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur depuis le 07/07/2019En vigueur depuis le 07 juillet 2019

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Article 149

Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

Modifié par LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " fixent :

1° Le nombre des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ;

2° La liste des groupements, organismes et associations représentés au sein du conseil économique, social, environnemental et culturel ;

3° Le mode de désignation de leurs représentants par ces groupements et associations et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution (1);

4° Le nombre de sièges attribués à chacun d'eux ;

5° Le montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions ;

6° Les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ;

7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.


(1) Conformément au VI de l'article 30 de la loi n° 2019-706 du 5 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l'institution.