Article 13
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont prohibés, tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque, autre que l'action du courant.
Il y a toutefois exception pour le petit épervier jeté et manoeuvré à la main par un seul homme et pour le filet dit "Treibnetz", mais ce dernier ne pourra, en aucun cas, être jeté ou attaché de manière à rester fixe ou accroché.
Article 14
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont interdits :
a) Les filets mobiles dont l'écartement entre les bords supérieurs et inférieurs excède 2 m 50, exception faite toutefois pour les filets simples destinés et appropriés uniquement à la pêche aux esturgeons ;
b) Le filet hollandais "Zegen". Toutefois, en dehors de la période de deux mois du 27 août au 26 octobre inclus, l'autorisation d'emploi de ce filet pourra être consentie par arrêté préfectoral soumis à l'approbation des ministres intéressés ;
c) Les nasses pendant la période du 20 octobre au 24 décembre ;
d) les filets mobiles employés comme filets fixes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Il est interdit :
1° D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ;
2° De pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main par un seul pêcheur, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, débouchés de faux-bras, vannages, coursiers d'usines, et échelles à poissons, ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages.
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Sont encore interdits :
a) Le déversement de résidus de fabrique ou autres matières d'une composition ou en quantité telle qu'elles risquent de porter préjudice au peuplement piscicole ou de chasser le poisson ;
b) L'emploi de pièges avec pennes (pour frapper le poisson), de tridents, de harpons, d'armes à feu ou tous autres engins analogues susceptibles de blesser le poisson, à l'exception des lignes à hameçon ;
c) La mise à sec du fleuve dans un but de pêche ;
d) La pêche de nuit, sauf les exceptions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets peuvent, par des arrêtés spéciaux pris après consultation du comité interdépartemental de la pêche des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin prohiber tous filets, engins, procédés ou mode de pêche autres que la ligne flottante et, pour cette dernière, tous appâts ou amorces de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces de poissons, à certains cours d'eau et à certaines périodes.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets fixent les espèces de poissons avec lesquelles il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins.