Article 17
Les préfets peuvent, par des arrêtés spéciaux pris après consultation du comité interdépartemental de la pêche des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin prohiber tous filets, engins, procédés ou mode de pêche autres que la ligne flottante et, pour cette dernière, tous appâts ou amorces de nature à nuire au repeuplement des cours d'eau. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces de poissons, à certains cours d'eau et à certaines périodes.