Arrêté du 17 octobre 1950 relatif à la réglementation de la pêche sur le Rhin frontière et le grand canal d'Alsace

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Modifié par Arrêté 1954-10-03 ART. 2 JORF 11 NOVEMBRE 1954

    Les dimensions minima des mailles (mesurées à l'état mouillé) et l'espacement des verges des filets et engins sont fixés comme suit :

    :=======================:========================:==============:
    : : COTE DES MAILLES : QUART :
    : : en forme de carré : du périmètre :
    : ESPECES DE POISSONS : et de losange, : de mailles :
    : : petit côté des mailles : hexagonales. :
    : : rectangulaires, : :
    : : espacement des verges. : :
    :-----------------------:------------------------:--------------:
    : : Millimètres. : Millimètres. :
    : : : :
    : a) Pour le saumon : 60 : 60 :
    : : : :
    : b) Pour les autres : : :
    : gros poissons et : : :
    : l'écrevisse : 30 : 30 :
    : : : :
    : c) Pour les petites : : :
    : espèces : goujons, : : :
    : loches, vairons, : : :
    : ablettes : 20 : 20 :
    :=======================:========================:==============:

    Un écart d'un dixième est toléré dans ces mesures, sous réserve que les dimensions réglementaires propres à ces poissons soient respectées.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Pour la pêche des poissons déclarés nuisibles et de ceux des petites espèces destinées ou non à servir d'appât, les préfets peuvent consentir des dérogations en ce qui concerne l'emploi des filets et engins visés à la catégorie c) de l'article 9 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles, ne peuvent occuper dans les emplacements où on les emploie plus de la moitié de la largeur du cours d'eau mesuré à l'étiage suivant la ligne la plus courte d'une rive à l'autre.

    Ils ne peuvent être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés au moins par une distance égale à deux fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

    L'écartement entre les piquets que constituent les barrages destinés à la capture des saumons, ainsi que celui entre les travées transversales à ces piquets, doit être d'au moins 10 centimètres.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Les filets doivent être retirés de l'eau et disposés à terre pendant 24 heures par semaine, du samedi soir à dix-huit heures au dimanche soir à dix-huit heures.