Article 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Dans les eaux désignées ci-dessus, les périodes d'interdiction pour chaque espèce de poissons, les écrevisses et les grenouilles, sont fixées comme suit :
Saumon : du 11 novembre au 24 décembre inclus.
Omble chevalier : du 1er novembre au 31 décembre inclus.
Truite commune : du 10 octobre au 10 janvier inclus.
Truite de lac : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Truite arc-en-ciel et ombre commun : du 1er mars au 30 avril inclus.
Corégone : du 15 novembre au 15 décembre inclus.
Sandre : du 1er avril au 31 mai inclus.
Esturgeon : du 1er juin au 31 juillet inclus.
Brochet et perche : du 1er février au 31 mars inclus.
Carpe, tanche et barbeau : du 15 avril au 14 juin inclus.
Autres espèces de poissons : pas de période d'interdiction.
Ecrevisse : du 16 octobre au 13 juillet inclus.
Grenouille : du 1er février au 15 avril inclus.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Lorsque durant une pêche autorisée il est capturé des poissons dont la pêche est interdite, ceux-ci doivent être rejetés à l'eau.
Les jours indiqués ci-dessus sont compris dans la période d'interdiction.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Exceptionnellement, la pêche du saumon et des corégones pourra faire l'objet, par arrêté préfectoral particulier dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté, d'autorisations spéciales individuelles pendant la période d'interdiction spécifique de ces poissons à condition que les poissons capturés soient destinés à la pisciculture artificielle.
Dans ce cas, la dispense de la relève hebdomadaire des engins sera autorisée de plein droit.
Des pêches destinées à des études scientifiques pourront également être autorisées, en tout temps, à titre individuel, par arrêté ministériel.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est permise ; leur séjour dans l'eau est autorisé à toute heure.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les préfets peuvent accorder pour la pêche du saumon et de l'alose dans certains emplacements des rivières navigables des dérogations à l'article 5 dans la limite de deux heures au plus avant le lever du soleil et de deux heures au plus après son coucher.