Arrêté du 17 octobre 1950 relatif à la réglementation de la pêche sur le Rhin frontière et le grand canal d'Alsace

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Dans les eaux désignées ci-dessus, les périodes d'interdiction pour chaque espèce de poissons, les écrevisses et les grenouilles, sont fixées comme suit :

    Saumon : du 11 novembre au 24 décembre inclus.

    Omble chevalier : du 1er novembre au 31 décembre inclus.

    Truite commune : du 10 octobre au 10 janvier inclus.

    Truite de lac : du 1er octobre au 31 décembre inclus.

    Truite arc-en-ciel et ombre commun : du 1er mars au 30 avril inclus.

    Corégone : du 15 novembre au 15 décembre inclus.

    Sandre : du 1er avril au 31 mai inclus.

    Esturgeon : du 1er juin au 31 juillet inclus.

    Brochet et perche : du 1er février au 31 mars inclus.

    Carpe, tanche et barbeau : du 15 avril au 14 juin inclus.

    Autres espèces de poissons : pas de période d'interdiction.

    Ecrevisse : du 16 octobre au 13 juillet inclus.

    Grenouille : du 1er février au 15 avril inclus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Lorsque durant une pêche autorisée il est capturé des poissons dont la pêche est interdite, ceux-ci doivent être rejetés à l'eau.

    Les jours indiqués ci-dessus sont compris dans la période d'interdiction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Exceptionnellement, la pêche du saumon et des corégones pourra faire l'objet, par arrêté préfectoral particulier dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté, d'autorisations spéciales individuelles pendant la période d'interdiction spécifique de ces poissons à condition que les poissons capturés soient destinés à la pisciculture artificielle.

    Dans ce cas, la dispense de la relève hebdomadaire des engins sera autorisée de plein droit.

    Des pêches destinées à des études scientifiques pourront également être autorisées, en tout temps, à titre individuel, par arrêté ministériel.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est permise ; leur séjour dans l'eau est autorisé à toute heure.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950

    Les préfets peuvent accorder pour la pêche du saumon et de l'alose dans certains emplacements des rivières navigables des dérogations à l'article 5 dans la limite de deux heures au plus avant le lever du soleil et de deux heures au plus après son coucher.