Article 4
Exceptionnellement, la pêche du saumon et des corégones pourra faire l'objet, par arrêté préfectoral particulier dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté, d'autorisations spéciales individuelles pendant la période d'interdiction spécifique de ces poissons à condition que les poissons capturés soient destinés à la pisciculture artificielle.
Dans ce cas, la dispense de la relève hebdomadaire des engins sera autorisée de plein droit.
Des pêches destinées à des études scientifiques pourront également être autorisées, en tout temps, à titre individuel, par arrêté ministériel.