Article 8
Version en vigueur depuis le 22/10/1950Version en vigueur depuis le 22 octobre 1950
Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés dans l'étendue des eaux visées à l'article 1er du présent arrêté et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à :
0 m 50 pour le saumon ;
0 m 35 pour l'anguille et le sandre ;
0 m 30 pour le brochet et la truite de lac ;
0 m 25 pour l'omble chevalier, l'ombre commun et le barbeau ;
0 m 20 pour la truite commune, la truite arc-en-ciel, le corégone et la tanche, longueur mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la queue.
1 m 30 pour l'esturgeon ;
0 m 25 pour la carpe ;
0 m 20 pour l'ide, la lotte, l'alose et la lamproie ;
0 m 14 pour la brème et la perche, longueur mesurée de la pointe du museau au milieu de l'échancrure de la queue.
0 m 11 pour les écrevisses à pieds rouges ;
0 m 09 pour les écrevisses à pieds blancs, longueur mesurée de la pointe de la tête (pinces et antennes non comprises) à l'extrémité de la queue déployée.