Annexe, art. 26
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La durée hebdomadaire normale du travail est de trente-neuf heures. Les heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire normale de travail donnent lieu à une majoration de salaire fixée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Annexe, art. 26 A
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux agents titulaires accomplissant un service à temps partiel au titre de l'article 1, alinéa 2, et de l'article 26 B :
Le montant de la rémunération et de ses accessoires est proportionnel à la durée effective du temps de travail.
La durée du congé payé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires du service de l'intéressé.
Les congés ou autorisations d'absence prévus pour ancienneté, garde d'enfant malade, éducation ouvrière et cadre jeunesse sont évalués et décomptés en temps ouvré de l'intéressé, au prorata de son obligation hebdomadaire de service.
En ce qui concerne la retraite, le calcul d'annuités est fait en fonction de la durée effective de travail et le montant de la pension est calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Sauf nécessité impérieuse et exceptionnelle de service, l'horaire réel effectué par un agent à temps partiel ne doit pas dépasser de plus d'un tiers ses obligations hebdomadaires de service.
Dans la limite de 20 % de ces obligations, le dépassement est rémunéré en heures complémentaires, au-delà il donne lieu à des heures supplémentaires récupérées ou payées au taux majoré.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe, art. 26 B
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires, recrutés à temps complet, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire, compte tenu des nécessités du service, à accomplir un service à temps partiel au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet.
L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est donnée pour une période minimale d'un an (cette période peut être ramenée à six mois si la demande est motivée par l'état de santé d'un enfant) et pour une période maximale de trois ans. Cette autorisation peut être renouvelée.
L'agent dans sa demande doit préciser la durée du service à temps partiel. Six mois avant la date prévue pour la reprise du travail à temps complet, il devra faire savoir s'il demande ou non un renouvellement.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut demander à tout moment une modification du régime de travail à temps partiel fixé.
Autant que faire se peut, l'agent autorisé à exercer un service à temps partiel sera maintenu dans son affectation pendant le temps de service à temps partiel et au moment de la reprise du travail à temps complet.
Le montant des allocations d'ancienneté prévu en vertu de l'article 22 reste calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
Dans le cas où un agent exerçant un service à temps partiel cesserait ses fonctions avant la reprise de son travail à temps complet, par licenciement, pour suppression d'emploi ou pour inaptitude physique, le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet. Le capital décès est également calculé sur la base de la rémunération à temps complet.
L'agent autorisé à exercer un service à temps partiel ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner la révocation.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe, art. 27
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents ont droit chaque année à vingt-cinq jours ouvrés de congés payés.
Il est accordé deux jours ouvrés supplémentaires et par année aux agents qui, à la demande ou avec l'accord de la Compagnie Consulaire concernée, prendront leurs congés en plusieurs fois, à condition que l'une des fractions de congé se situe en dehors de la période légale de congés payés.
De plus, un jour ouvré supplémentaire de congés payés sera attribué, chaque année, pour chaque période de dix ans de service accomplie dans la Compagnie Consulaire concernée. Il doit être tenu compte du temps passé dans une autre Compagnie Consulaire.
Annexe, art. 27 bis
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Un congé exceptionnel est accordé pour événement familial. Sa durée est fixée par la Commission Paritaire Locale ou Régionale de chaque Compagnie Consulaire et ne peut être inférieure à :
- quatre jours ouvrés pour le mariage de l'agent,
- trois jours ouvrés pour la naissance d'un enfant ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté,
- deux jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du concubin et des ascendants ou descendants de l'agent,
- un jour ouvré pour le mariage d'un enfant.
Ces jours devront être obligatoirement pris à l'occasion de l'événement qui les motive.
Sur justifications fournies par l'intéressé, le délai de déplacement évalué à vingt-quatre heures, s'ajoute à ces congés.
Annexe, art. 27 ter
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
La possibilité d'obtenir un congé parental à temps plein ou à temps partiel est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au père après la naissance de l'enfant et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Le temps partiel demandé est compris entre 16 et 32 heures hebdomadaires. La répartition de ces heures à l'intérieur de la semaine, du mois ou de l'année est déterminée en accord avec le Président ou son délégataire. Cette répartition tient compte à la fois de l'intérêt du service où l'agent est affecté et de l'objet même du temps partiel qui doit permettre à l'agent de consacrer du temps à l'éducation de son ou ses enfants.
Le congé parental est accordé par le Président ou par son délégataire. La demande doit être présentée un mois avant le début du congé et préciser la durée souhaitée.
Si, le congé sollicité, qui ne peut être inférieur à six mois, n'atteint pas le maximum de trois ans, l'agent peut bénéficier d'une prolongation dans cette limite, selon les mêmes modalités que pour la demande initiale.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès ou de retrait de l'enfant ; la réintégration de l'agent devra se faire dans un délai maximum d'un mois, sauf demande de l'intéressé d'être placé en congé pour convenances personnelles au titre de l'article 28.
Dans le cas où un changement important interviendrait dans sa situation, l'agent peut présenter une demande de réintégration anticipée (ou de prolongation dans la limite maximum de trois ans) à laquelle il doit être répondu dans un délai d'un mois.
Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Quatre mois avant l'expiration du congé accordé, l'agent sera invité par lettre recommandée avec accusé de réception de la Compagnie Consulaire à lui faire savoir s'il compte réintégrer son emploi, renouveler son congé ou démissionner. S'il ne donne pas de réponse sous un mois par lettre recommandée, il est considéré comme démissionnaire.
Au moment de la réintégration, l'agent retrouve son emploi précédent dans la mesure permise par le service ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Durant le congé parental, la Compagnie Consulaire prend à sa charge la totalité des cotisations de retraite pour les agents dont le dernier revenu familial imposable connu à la date de la naissance, tel qu'il figure sur l'avertissement de l'impôt sur le revenu, ne dépasse pas le montant du plafond des ressources ouvrant droit au complément familial à la date de la naissance, multiplié par le coefficient 1,6. A la fin du congé, il bénéficie à nouveau de tous les autres avantages qu'il avait acquis antérieurement.
L'agent titulaire utilisant son droit à congé parental peut demander au fonds social de sa Compagnie Consulaire le versement d'une allocation dans les conditions définies en annexe.
L'agent bénéficiant du congé parental ne peut exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non. Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute pouvant entraîner l'application des sanctions prévues à l'article 36.
La Commission Paritaire Locale sera consultée sur les difficultés qui pourraient se présenter dans l'application du présent article.
Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.
Annexe, art. 27 quater
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les mères ou pères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent être autorisés à bénéficier d'autorisation d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde.
Ces autorisations pourront être accordées dans la limite de 12 jours ouvrables si elles sont fractionnées ou de 15 jours consécutifs par an.
Toutefois, pour les cas exceptionnels, cette limite pourra être portée à 24 jours ouvrables mais, dans ce cas, les journées ouvrables qui n'ont pas donné lieu à service effectif au-delà de 12 jours seront imputées sur le congé annuel de l'année en cours ou, éventuellement, de l'année suivante.
Il est rappelé que ne pourront bénéficier des dispositions susvisées que les agents dont les congés annuels relèvent de l'application des articles 26A et 27 du présent statut.
Il est rappelé que les autorisations d'absence données aux agents des Compagnies Consulaires dans les conditions et limites fixées par la circulaire n° 271 du 19 mai 1976 pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, impliquent nécessairement le maintien de la rémunération de l'agent bénéficiaire de ces autorisations.
Annexe, art. 28
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour convenances personnelles.
L'attribution de ce congé appartient au Président de la Compagnie Consulaire ou à son délégataire à qui l'agent doit présenter sa demande par la voie hiérarchique en produisant toutes justifications utiles à l'appui de sa demande.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sans rémunération pour créer ou reprendre une entreprise dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Les agents peuvent bénéficier d'un congé sabbatique dans les conditions de l'accord annexé au présent statut.
Lorsque la durée du congé est égale ou inférieure à douze mois, l'agent est réintégré à l'issue de son congé dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Lorsque la durée du congé est supérieure à un an, l'agent est réintégré en fonction des nécessités du service soit dans l'emploi qu'il occupait précédemment soit dans un emploi de qualification comparable. Dans tous les cas, l'agent réintégré perçoit une rémunération égale à son ancienne rémunération majorée des augmentations générales décidées en Commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent faire valoir leur droit à la mobilité interconsulaire dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Les agents peuvent être placés sous le régime du détachement dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut.
Annexe au présent article non reproduite, relative à l'accord entre les partenaires sociaux adopté en CPN le 5 mars 1997.
Annexe, art. 29
Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997
Les agents des Compagnies Consulaires peuvent bénéficier de congés en vue de favoriser la formation des cadres et des animateurs de jeunesse dans les conditions définies par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents de l'administration de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics des congés prévus par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961.
Les mêmes agents peuvent bénéficier des congés de formation économique, sociale et syndicale, tels que définis par la loi du 30 décembre 1985. Ces stages peuvent être également dispensés par un syndicat reconnu représentatif au plan national dans les Compagnies Consulaires et représenté à la Commission Paritaire Nationale.
Les agents peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une période de perfectionnement. La durée maximale de l'absence ne peut être supérieure à un mois par an. Cette période doit s'inscrire dans un objectif de perfectionnement professionnel et être en relation avec les objectifs de formation de la Compagnie Consulaire. Elle s'effectue dans un établissement d'accueil qui peut être aussi bien une université, un centre de recherches, une administration, un établissement public qu'une entreprise. Cet établissement d'accueil doit être agréé par la Compagnie Consulaire. Une convention entre la Compagnie Consulaire et l'établissement d'accueil prévoit les modalités de réalisation de cette période de perfectionnement et détermine les responsabilités réciproques des deux parties. Pendant la période de perfectionnement, la rémunération et la couverture sociale de l'agent sont maintenues par sa Compagnie Consulaire.