Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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          • Article 2

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 3

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 10

            Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

            Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

            I. à IV Paragraphes modificateurs

            V. - Les conditions d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives qui en découlent sont fixées par décret.

            VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

          • Article 12

            Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

            Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

            I. et II. Paragraphes modificateurs

            III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values qui bénéficient, au 1er janvier 1997, d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.

            IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article 13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 15

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 16

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 17

            Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

            Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

            I. à V. Paragraphes modificateurs

            VI. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitation à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant, les mesures de rectification nécessaires.

          • Article 18

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 19

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 20

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 21

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 23

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 24

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 25

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 26

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
          • Article 27

            Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

            a modifié les dispositions suivantes
        • Article 28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 31

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 32

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 33

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

          Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

          La contribution exceptionnelle fixée à l'article 46 de la présente loi, les provisions constituées en vue de faire face aux charges mentionnées à l'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la perte résultant du transfert à titre gratuit des biens visés au deuxième alinéa du 2 de l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, à la charge de France Télécom, ne sont pas déductibles pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

        • Article 36

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 45

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes
      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

        Création Loi 96-1181 1996-12-30 Finances pour 1997, JORF 31 décembre 1996

        I. - Le montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle prévue au d de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, est fixé à 37,5 milliards de francs. L'entreprise nationale France Télécom, qui est autorisée à émettre des emprunts obligataires à compter du 1er janvier 1997, verse cette contribution en 1997 à l'établissement public institué au II du présent article.

        II. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission de gérer la contribution mentionnée au I. L'établissement public est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

        III. - Les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article 174 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les recettes de l'établissement public sont constituées par la contribution forfaitaire exceptionnelle de l'entreprise nationale France Télécom mentionnée au I du présent article et par cette rémunération. L'établissement public ne peut faire appel à l'emprunt.

        IV. - Chaque année l'établissement public reverse au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme dont le montant est égal à 1 milliard de francs en 1997. Pour les années suivantes, le montant du versement est égal au montant du versement de l'année précédente majoré de 10 p. 100.

        V. - La mission de l'établissement public prend fin après le reversement intégral à l'Etat des recettes définies au III.

        VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

        Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

        I.-Chaque organisme habilité au 1er janvier 1997 à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction participe en 1997 au financement des aides à la pierre par une contribution égale à 50 p. 100 du total des sommes reçues en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.

        La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous forme d'un versement d'un tiers avant le 15 février 1997 et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de mars à octobre 1997.

        Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        II.-La contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".

        III.-Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont libérés des versements leur incombant au titre du présent article, à échoir postérieurement à l'entrée en vigueur du décret approuvant l'engagement de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement de se substituer à ces associés collecteurs pour ces versements. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement s'acquitte de ses versements auprès de l'agence comptable centrale du Trésor.

        IV. Paragraphe modificateur

      • Article 49

        Version en vigueur du 31/12/1997 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2000

        Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
        Modifié par Loi - art. 46 () JORF 31 décembre 1997

        Une fraction égale à 9,1 p. 100 du produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés, prévu à l'article 575 du code général des impôts, est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie.

      • Article 50

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        a modifié les dispositions suivantes