Article 33
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173
Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33-1
Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Article 33-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 33-2
Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.
Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.
Article 33-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans 6 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2 échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
Ingénieur d'études de classe normale
14e échelon
-
13e échelon
3 ans
12e échelon
2 ans
11e échelon
2 ans
10e échelon
2 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
1 an 6 mois
6e échelon
1 an 6 mois
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.