Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 15

      Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Il comporte deux grades :

      1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

      2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

      Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

      Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

      Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

      1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;

      2° Au choix.

      Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

      La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

      Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

      1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.

      2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

      Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

      Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

      3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

      Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

      Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 16

      I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

      II. – Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

      III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      IV.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 32-1

      Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 51 () JORF 3 mai 2007
      Créé par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 16 () JORF 3 mai 2005

      Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

      b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

      c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

      Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

      Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

      Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

    • Article 33-1

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14

      Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

      Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

    • Article 33-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 17

      Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

      Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

      Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.

      Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 33-2

      Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
      Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14

      Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

      Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

    • Article 33-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 17

      La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 18

      La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Ingénieur d'études hors classe

      12e échelon

      -

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2 échelon

      1 an et 6 mois

      1er échelon

      1 an et 6 mois

      Ingénieur d'études de classe normale

      14e échelon

      -

      13e échelon

      3 ans

      12e échelon

      2 ans

      11e échelon

      2 ans

      10e échelon

      2 ans

      9e échelon

      2 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      1 an 6 mois

      6e échelon

      1 an 6 mois

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.