Article 10
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
La durée de la scolarité à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est de trois ans.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
L'établissement dispense un enseignement dans le cadre de trois sections : section Photo, section Cinéma, section Son. La section Photo comporte deux options : l'option Prise de vue et l'option Traitement image.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
A l'intérieur de chaque section la scolarité est articulée en trois périodes :
1° Acquisition ;
2° Approfondissement ;
3° Spécialisation.Article 13
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
L'enseignement dans chaque période est dispensé sous forme de modules capitalisables.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
Les modalités d'application des dispositions figurant aux articles 11, 12 et 13 précitées sont fixées par le règlement pédagogique de l'établissement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des élèves de l'E.N.S. Louis-Lumière sont appréciées par les résultats obtenus aux contrôles continus et, le cas échéant, à l'examen final dans des conditions explicitées par le règlement pédagogique.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
En fin de troisième année, le jury établit la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme de l'école selon les modalités figurant dans le règlement pédagogique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière sur proposition du jury. Il porte mention de la section suivie. Il est visé par le recteur de l'académie de Créteil.
Article 18
Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992
Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.Article 19
Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session de 1993.