Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'admission à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ainsi que les modalités de contrôle des connaissances

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 1, v. init.

    L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures.

    Les candidats titulaires d'un diplôme étranger ou ne pouvant justifier d'un diplôme de niveau bac + 2 peuvent néanmoins être admis à concourir par décision du directeur de l'école après avis conforme de la commission d'examen des candidatures.

    Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

    Ils précisent lors du dépôt de leur candidature la section et, le cas échéant, l'option au titre de laquelle ils souhaitent concourir.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s'ils fournissent, par ailleurs, la preuve d'une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d'examen des candidatures.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    Le président du jury du concours d'entrée est nommé chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l'établissement.
    Le directeur de l'école nomme les membres du jury sur proposition du président.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    La composition de la commission d'examen des candidatures est fixée dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 2, v. init.

    Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section et, le cas échéant, par option, sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 3, v. init.

    Le concours comprend des tests, des épreuves écrites et pratiques ainsi que des entretiens de motivations et de connaissances. Ils peuvent être différents selon les sections et, le cas échéant, selon les options.

    Les modalités d'organisation du concours sont fixées annuellement par le directeur après avis du conseil d'administration de l'établissement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/03/1993Version en vigueur depuis le 19 mars 1993

    Modifié par Arrêté du 5 mars 1993 - art. 4, v. init.

    A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

    La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l'établissement dans la limite du nombre de places mises au concours.