Annexe art. 17
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Conformément au décret du 6 juillet 1854, la direction des affaires de la Société est exercée par un Gouverneur.
Deux Sous-Gouverneurs remplissent les fonctions qui leur sont déléguées par le Gouverneur, et, dans l'ordre de leur nomination, celles du Gouverneur, en cas d'absence, vacance ou maladie.
La durée du mandat des Sous-Gouverneurs est identique à celle du mandat du Gouverneur.
Annexe art. 18
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Gouverneur doit être propriétaire de 200 actions du Crédit Foncier de France, et chacun des Sous-Gouverneurs doit être propriétaire de 100 actions de la Société.
Annexe art. 19
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Gouverneur assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société ; il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le Gouverneur est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Annexe art. 20
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Gouverneur peut exercer par mandataires les pouvoirs qui lui sont délégués, pour un ou plusieurs objets déterminés.
Annexe art. 21
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Conseil d'administration se compose du Gouverneur, des Sous-Gouverneurs et des Administrateurs.
Annexe art. 22
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les Administrateurs nommés par l'Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de onze.
La durée de leurs fonctions est de cinq années. Ils se renouvellent à raison de deux ou trois Administrateurs chaque année.
Ils sont rééligibles.
Un douzième poste d'administrateur est attribué au représentant des salariés de la Société ayant adhéré aux fonds communs de placement du personnel. Ce représentant, dont le mandat est de même durée que celui des membres du Conseil de surveillance desdits fonds, est désigné par élection au scrutin secret.
Sont électeurs les salariés titulaires de parts de fonds communs de placement trois mois avant la date du scrutin ; chaque électeur dispose d'une voix pour 1.000 parts ou fraction de 1.000 parts qu'il détient dans un ou plusieurs fonds communs de placement.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur à quatre : lorsque ce nombre est dépassé, le mandat du ou des administrateurs les plus âgés prend fin, quelle qu'ait été la durée initialement prévue pour le ou les mandats en cause.
Il peut être mis fin sur décision du Gouverneur, le Conseil d'administration entendu, au mandat de tout administrateur qui n'aura pas assisté aux deux tiers au moins des séances auxquelles il aura été convoqué au cours du semestre précédent.
Annexe art. 23
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
En cas de vacance d'une place dans son sein, le Conseil y pourvoit provisoirement.
L'Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'Administrateur, ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui restait à courir de l'exercice de son prédécesseur.
Annexe art. 24
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Chaque Administrateur doit être propriétaire de 100 actions de la Société.
Annexe art. 25
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les Administrateurs reçoivent des jetons de présence dont l'Assemblée générale fixe le montant global.
Annexe art. 26
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Gouverneur préside le Conseil.
En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Les Sous-Gouverneurs assistent aux séances du Conseil avec voix délibérative.
Annexe art. 27
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, et au moins dix fois par an.
Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.
Annexe art. 28
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Aucune résolution ne peut être délibérée sans le concours de six votants au moins.
Nul ne peut voter par procuration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par tous les membres du Conseil participant à chaque séance.
Annexe art. 29
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent le nom des membres présents, excusés ou absents et font état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Ces procès-verbaux sont signés par le Gouverneur et un Administrateur.
Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Gouverneur ou toute personne habilitée à cet effet.
Annexe art. 30
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Nulle délibération ne peut toutefois être exécutée si elle n'est approuvée par le Gouverneur et revêtue de sa signature.
Annexe art. 31
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le Conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Annexe art. 32
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les Censeurs sont au nombre de quatre.
Deux d'entre eux sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste en exercice.
Les deux autres sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'économie et des finances et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'Administration centrale des Finances en activité de service ayant au moins le grade de Directeur ou parmi les Trésoriers payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions. En tout état de cause leurs fonctions de Censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à l'Administration des Finances.
Le Ministre chargé de l'économie et des finances peut désigner par arrêté l'un des Censeurs qu'il nomme pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut également nommer un commissaire du Gouvernement adjoint, qui dispose des mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement.
Les dispositions de l'article 24 sont applicables aux seuls Censeurs désignés par l'Assemblée générale.
Les dispositions de l'article 25 des statuts sont applicables à tous les Censeurs comme aux Administrateurs.
Annexe art. 33
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts.
Ils assistent aux séances du Conseil avec voix consultative.
Ils surveillent la création des obligations et leur émission.
Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au Conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'Assemblée générale.
Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition.
Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille.
Les deux Censeurs nommés par l'Assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite Assemblée.
Annexe art. 34
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Deux Commissaires aux comptes, nommés par l'Assemblée générale ordinaire, exercent auprès de la société les fonctions prévues par la loi.
Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée générale ordinaire.
Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision de justice, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute ou d'empêchement.
Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Annexe art. 35
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les Commissaires aux comptes effectuent les vérifications et contrôles et établissent les rapports prévus par la loi.
Ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les Commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Ils sont convoqués à la réunion du Conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
Les honoraires des Commissaires aux comptes sont fixés conformément à la loi.
Annexe art. 36
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
L'Assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se compose des actionnaires propriétaires d'au moins 100 actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.
Les Assemblées spéciales réunissent, dans les mêmes conditions, les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.
Annexe art. 37
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le droit de participer aux Assemblées est subordonné :
- à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société, pour les propriétaires d'actions nominatives.
- au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.
Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'Assemblée.
Annexe art. 38
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.
Annexe art. 39
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.
A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande.
Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale par son conjoint ou par un autre actionnaire.
Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.
Annexe art. 40
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée est présidée par le Gouverneur.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire.
Annexe art. 41
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Ils sont signés par les membres du bureau.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice sont valablement certifiés par le Gouverneur ou par le secrétaire de l'Assemblée.
Annexe art. 42
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote.
Il est tenu compte des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et aucun quorum n'est alors requis, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés, ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.
Annexe art. 43
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale ordinaire entend le rapport présenté par le Gouverneur au nom du Conseil d'administration et prend connaissance du bilan et du compte de résultat.
Elle entend également les rapports des Commissaires aux comptes.
Elle statue sur les comptes de l'exercice, décide l'affectation des résultats et fixe le dividende.
Elle détermine le montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration et aux Censeurs.
Elle statue sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux opérations visées à l'art. 101 de la loi du 24 juillet 1966.
Elle nomme, remplace, réélit ou révoque les Administrateurs, les Censeurs visés à l'art. 32 alinéa 2 ci-dessus et les Commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes autres propositions à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence exclusive de l'Assemblée générale extraordinaire.
Annexe art. 44
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi.
Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.
Annexe art. 45
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'Assemblée générale extraordinaire ne peut, sur première convocation, délibérer valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée générale est convoquée à nouveau et délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote, mais ses délibérations ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième Assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus ; l'Assemblée prorogée délibère dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Il est tenu compte, pour le calcul des quorum fixés aux alinéas précédents, des formulaires de vote par correspondance, à condition qu'ils aient été reçus par la Société au plus tard le troisième jour précédant la date de réunion de l'Assemblée.
Les délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance. Les bulletins exprimant une abstention ou sans indication de vote sont considérés comme des votes de rejet.
L'Assemblée générale statuant sur une proposition tendant à augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, délibère dans les conditions de quorum et de majorité fixées à l'art. 42 ci-dessus.
Annexe art. 46
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée générale extraordinaire et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée spéciale, ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les Assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que l'Assemblée générale extraordinaire.