Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe art. 37

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Le droit de participer aux Assemblées est subordonné :

- à l'inscription de l'actionnaire sur les registres de la Société, pour les propriétaires d'actions nominatives.

- au dépôt, au lieu indiqué par l'avis de convocation, d'un certificat d'un intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'Assemblée.

Le délai au cours duquel ces formalités doivent être accomplies expire cinq jours avant la date de réunion de l'Assemblée.