Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 34

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Deux Commissaires aux comptes, nommés par l'Assemblée générale ordinaire, exercent auprès de la société les fonctions prévues par la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent être désignés par l'Assemblée générale ordinaire.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par décision de justice, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en cas de faute ou d'empêchement.

Le Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.