Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 39

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande.

Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.