Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 33

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les Censeurs sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts.

Ils assistent aux séances du Conseil avec voix consultative.

Ils surveillent la création des obligations et leur émission.

Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au Conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'Assemblée générale.

Les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition.

Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et le portefeuille.

Les deux Censeurs nommés par l'Assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite Assemblée.