Annexe art. 4
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le capital social est fixé à 3.557.534.400 francs ; il est affecté à la garantie des engagements sociaux.
Il est divisé en 11.858.448 actions de 300 francs chacune, entièrement libérées.
Toutes les actions, sous réserve de leur date de jouissance, et, le cas échéant, de l'application de dispositions législatives ou réglementaires particulières, recevront dans les répartitions éventuelles de bénéfices, comme en cas de remboursement total ou partiel de leur capital nominal, la même somme nette, le montant global des taxes et impôts que la Société serait appelée à acquitter dans cette éventualité, pour le compte de ses actionnaires, aussi bien que les exonérations fiscales dont elle viendrait à bénéficier, étant réparti sur l'ensemble des actions proportionnellement à leur montant nominal.
Le capital social du Crédit Foncier de France doit être représenté :
1° - pour 10 % de son montant au moins soit par des emprunts d'Etat ou autres valeurs du Trésor, français ou étrangers, soit par des valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
2° - pour le surplus, par des immeubles, des parts ou des titres de sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'immeubles dont elles sont propriétaires, par des prêts, des opérations de banque et des placements réalisés conformément aux articles 2 et 3 des statuts, ainsi que par les avances de fonds nécessaires pour couvrir les annuités dues par les emprunteurs ou le prix des domaines acquis, conformément aux statuts, à la suite d'expropriations.
Les dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, s'appliquent aux capitaux appartenant au fonds de réserve légale ainsi qu'aux réserves extraordinaires créées par l'Assemblée générale en application de l'article 71 ci-après.
Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.
Notamment, la Société peut créer des actions à dividende prioritaire, sans droit de vote dans les assemblées générales des actionnaires.
Ces actions peuvent également être créées par conversion d'actions ordinaires déjà émises, ou être converties en actions ordinaires.
La Société a la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.
Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec une prime.
Sauf décision contraire de l'Assemblée générale ayant décidé l'augmentation de capital, les titulaires des actions antérieurement émises auront, proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions à émettre.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas un nombre d'actions suffisant pour en obtenir au moins une dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit.
Le Conseil d'administration fixe les délais dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé, les conditions de l'émission et, s'il y a lieu, le chiffre de la prime à verser en sus du capital nominal, dont le produit doit être porté à un compte de réserve spécial. Cette prime sera établie en tenant compte des réserves et de la valeur des actions en circulation.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Le montant des actions de numéraire émises à titre d'augmentation de capital et à libérer en espèces, est payable au siège social et aux caisses spécialement désignées à cet effet.
Ces actions sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'administration, dans un délai maximal de cinq ans à partir du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.
A partir du jour de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure prévue à l'art. 9 ci-après et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal, majoré de trois points.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, la Société le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.
Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre en Bourse la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.
Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente.
L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la Société, des moyens ordinaires de droit.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les actions émises par la Société, entièrement libérées, revêtent la forme nominative ou au porteur, au choix de l'actionnaire, et sont inscrites en comptes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La Société se réserve le droit de demander à tout moment à l'organisme chargé de la compensation des titres les informations concernant les détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d'actionnaires que la législation en vigueur lui permet d'obtenir.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Toute transmission ou mutation d'actions s'effectue par virement de compte à compte, sur instruction signée du titulaire ou de son représentant qualifié, ou encore, le cas échéant, sur production d'un certificat de mutation. En cas de cession d'actions non intégralement libérées, l'instruction aux fins de transmission desdites actions doit être accompagnée d'une acceptation du virement signée par le cessionnaire. Toutes justifications et certifications de signature peuvent être exigées par la Société.
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,5 % du capital social est tenue d'informer la société, dans les 15 jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, du nombre total d'actions qu'elle possède.
Cette obligation s'impose, dans les mêmes conditions, à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder un nombre d'actions compris entre 0,5 % et 5 % du capital social, chaque fois que la participation ainsi détenue devient supérieure à un multiple de 0,5 % du capital social. L'obligation de déclaration s'impose enfin à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir une participation supérieure aux seuils fixés par la législation en vigueur.
La personne tenue de l'information prévue aux deux alinéas précédents précise, le cas échéant, le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
Lorsque le franchissement d'un seuil inférieur à 5 % du capital n'aura pas été déclaré à la société conformément aux dispositions du présent article, un ou plusieurs actionnaires, détenant au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, pourront demander l'application des sanctions prévues par la loi ; cette demande devra être consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une qualité proportionnelle au nombre des actions émises.
Annexe art. 13
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action : au-delà, tout appel de fonds est interdit.
Annexe art. 14
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Toute action est indivisible et la Société ne connaît qu'un propriétaire pour une action, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Annexe art. 15
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains qu'il passe.
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Assemblée générale.
Annexe art. 16
Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993
Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.