Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 5

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.

Notamment, la Société peut créer des actions à dividende prioritaire, sans droit de vote dans les assemblées générales des actionnaires.

Ces actions peuvent également être créées par conversion d'actions ordinaires déjà émises, ou être converties en actions ordinaires.

La Société a la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses actions à dividende prioritaire sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec une prime.

Sauf décision contraire de l'Assemblée générale ayant décidé l'augmentation de capital, les titulaires des actions antérieurement émises auront, proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions à émettre.

Ceux d'entre eux qui n'ont pas un nombre d'actions suffisant pour en obtenir au moins une dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit.

Le Conseil d'administration fixe les délais dans lesquels le bénéfice des dispositions qui précèdent peut être réclamé, les conditions de l'émission et, s'il y a lieu, le chiffre de la prime à verser en sus du capital nominal, dont le produit doit être porté à un compte de réserve spécial. Cette prime sera établie en tenant compte des réserves et de la valeur des actions en circulation.