Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 7

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.

A partir du jour de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure prévue à l'art. 9 ci-après et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.