Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, la Société le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.

Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société peut, sans aucune autorisation de justice, poursuivre en Bourse la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.

Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et, ensuite, sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente.

L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

Les mesures autorisées par le présent article ne font pas obstacle à l'exercice simultané, par la Société, des moyens ordinaires de droit.