Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur depuis le 15/10/1993En vigueur depuis le 15 octobre 1993

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Le montant des actions de numéraire émises à titre d'augmentation de capital et à libérer en espèces, est payable au siège social et aux caisses spécialement désignées à cet effet.

Ces actions sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'administration, dans un délai maximal de cinq ans à partir du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive. Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite quinze jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.