Décret n°69-191 du 24 février 1969 portant modification du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, abrogation de l'article 5 du décret du 6 juillet 1854 relatif à l'organisation du Crédit foncier de France et approbation des nouveaux statuts de cet établissement

En vigueur du 24/02/1996 au 19/08/2015En vigueur du 24 février 1996 au 19 août 2015

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Annexe art. 11

Version en vigueur depuis le 15/10/1993Version en vigueur depuis le 15 octobre 1993

Les actions sont librement négociables, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

Toute transmission ou mutation d'actions s'effectue par virement de compte à compte, sur instruction signée du titulaire ou de son représentant qualifié, ou encore, le cas échéant, sur production d'un certificat de mutation. En cas de cession d'actions non intégralement libérées, l'instruction aux fins de transmission desdites actions doit être accompagnée d'une acceptation du virement signée par le cessionnaire. Toutes justifications et certifications de signature peuvent être exigées par la Société.

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,5 % du capital social est tenue d'informer la société, dans les 15 jours à compter du franchissement de ce seuil de participation, du nombre total d'actions qu'elle possède.

Cette obligation s'impose, dans les mêmes conditions, à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à posséder un nombre d'actions compris entre 0,5 % et 5 % du capital social, chaque fois que la participation ainsi détenue devient supérieure à un multiple de 0,5 % du capital social. L'obligation de déclaration s'impose enfin à toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir une participation supérieure aux seuils fixés par la législation en vigueur.

La personne tenue de l'information prévue aux deux alinéas précédents précise, le cas échéant, le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital, ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

Lorsque le franchissement d'un seuil inférieur à 5 % du capital n'aura pas été déclaré à la société conformément aux dispositions du présent article, un ou plusieurs actionnaires, détenant au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, pourront demander l'application des sanctions prévues par la loi ; cette demande devra être consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale.