Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24

    L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

    Le recteur de région académique représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès du conseil d'administration.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2

    Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

    Le directeur est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'école.

  • Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :

    - huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;

    - huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;

    - cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;

    - deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

    Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.

    Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de région académique, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

    Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

    Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

    Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Le conseil d'administration élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours et pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, un président parmi les personnalités extérieures membres du conseil.

    Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Toutefois, un renouvellement partiel du conseil a lieu si au cours de cette période un quart au moins des sièges se trouve vacant.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2

    Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

    Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

    Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

    Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

    Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

    Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

    Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

    Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 20/03/1986Version en vigueur depuis le 20 mars 1986

    Les élections ont lieu, selon le cas, au scrutin plurinominal ou uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

    Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par procuration.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 18/07/2024Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 4

    Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

    - le directeur de l'école, président ;

    - six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

    - sept représentants des professeurs des universités ou assimilés ;

    - quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

    - deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

    - deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

    - un représentant des personnels administratifs.

    Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

    Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.


    Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.