Article 9
Modifié par Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :
- huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;
- huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;
- cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;
- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.
Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.