Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Le présent décret fixe les règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux écoles d'ingénieurs qui constituent des établissements publics à caractère administratif associés, en application de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, et dont la liste est fixée à l'article D. 741-5 du même code.

    Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

    Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 21/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1986 au 21 août 2013

    Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

    L'école a pour missions principales :

    - la formation initiale d'ingénieurs ;

    - la formation continue des ingénieurs et cadres ;

    - la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2

    Les modalités générales du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du diplôme d'ingénieur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration.

    Le recrutement des élèves est effectué par voie de concours sur épreuves et de concours sur titres, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.